Article 43
(art. L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles)
Transfert aux régions de la responsabilité de la politique de formation des travailleurs sociaux - Possibilité de déléguer aux départements l'agrément des établissements dispensant des formations initiales

Cet article a pour objet de réécrire l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, afin de transférer aux régions la responsabilité de la politique de formation des travailleurs sociaux, tout en leur laissant la possibilité de déléguer aux départements l'agrément des établissements dispensant des formations initiales.

1. Le dispositif proposé par le projet de loi

Pour l'exercice de cette responsabilité, la région devrait tout d'abord, aux termes du premier alinéa, définir les besoins en formation , dans le cadre du schéma prévisionnel des formations, après avoir recensé les besoins nécessaires à la conduite de l'action sociale et médico-sociale, en avoir assuré la synthèse et indiqué comment elle comptait y répondre.

En deuxième lieu, la région serait chargée, dans des conditions définies cette fois par décret , d' agréer les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures, alors que l'agrément est actuellement délivré par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie. Comme on l'a vu à l'article précédent, ces établissements seraient en outre soumis, en application de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans la région, à laquelle votre commission des Lois vous propose de substituer une simple déclaration d'activité.

Enfin, les régions seraient chargées d' assurer le financement de ces établissements , dans des conditions définies à l'article L. 451-2-1 que l'article 44 du présent projet de loi tend à insérer dans le code de l'action sociale et des familles. Telle est la raison pour laquelle seraient supprimés le dernier alinéa de l'article L. 451-1, aux termes duquel l'Etat garantit aux établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations (article 42 du présent projet de loi) ainsi que l'ensemble des dispositions de l'actuel article L. 451-2 précisant les conditions de ce financement (article 43).

La région aurait la faculté de confier la mise en oeuvre de la compétence d'agrément à un ou plusieurs départements , sur leur demande, dans des conditions définies par voie de convention . Reposant sur le volontariat et le contrat , cette délégation de compétence ne devrait donc pas se traduire par la mise en place d'une tutelle de la région sur le département, proscrite par le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution.

2. La position de la commission des Lois

Le transfert à la région de la responsabilité de la politique de formation des travailleurs sociaux est cohérent avec sa compétence en matière de formation professionnelle. De surcroît, le niveau régional apparaît pertinent pour apprécier les besoins et structurer une offre de formation adaptée.

La possibilité d'une délégation de la compétence d'agrément des établissements de formation au département introduit un élément de souplesse afin de tenir compte du fait que ce dernier constitue le principal employeur de travailleurs sociaux et semble le mieux à même d'apprécier la qualité des formations dispensées.

Outre un amendement rédactionnel, votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de prévoir que les départements seront associés par les régions, dans le cadre de l'élaboration du schéma prévisionnel des formations, au recensement des besoins en formation des travailleurs sociaux. Il semble légitime que les conseils généraux puissent faire valoir leurs attentes

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 43 ainsi modifié .

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