ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 9

Réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune pour charges de famille

Commentaire : le présent article additionnel vise à doubler la réduction pour charges de famille applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune.

I. LE DROIT EXISTANT : DES CHARGES DE FAMILLE INSUFFISAMMENT PRISES EN COMPTE


L'impôt de solidarité sur la fortune frappe, selon les termes de l'article 885 A du code général des impôts, le foyer familial, et non les personnes à titre individuel. Le foyer est entendu de manière extensive, contrairement à l'impôt sur le revenu.

L'imposition par foyer s'applique ainsi :

- aux couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial, sauf lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit d'une part, et sauf lorsque, en instance de divorce ou de séparation de corps, ils ont été autorisés à avoir des domiciles séparés ;

- aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

- aux personnes vivant en concubinage notoire (relations stable et continue entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe vivant en couple).

Les biens appartenant aux enfants mineurs sont imposés avec ceux de leurs parents lorsque ceux-ci en ont l'administration légale.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision DC n° 81-133 du 30 décembre 1981 relative à la loi de finances pour 1982, a consacré cette dimension familiale de l'impôt sur la fortune, dénommé à l'époque « impôt sur les grandes fortunes » en estimant « qu'il est de fait que le centre de disposition des revenus à partir duquel peuvent être appréciées les ressources et les charges du contribuable est le foyer familial ; qu'en décidant que l'unité d'imposition pour l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par ce foyer, le législateur n'a fait qu'appliquer une règle adaptée à l'objectif recherché par lui, au demeurant traditionnelle dans le droit fiscal français, et qui n'est contraire à aucun principe constitutionnel et, notamment, pas à celui de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme ».

Vient en déduction de la cotisation due au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune un montant de 150 euros par personne à charge, au sens des articles 196 et 196 bis du code général des impôts. On entend ici par « personne à charge » les enfants de moins de 18 ans ou infirmes ainsi que les personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit familial.

Le montant de cette réduction a été fixé par l'article 26 de la loi de finances pour 1989 et n'a pas été réévalué depuis. La mesure correspond pour l'ensemble des assujettis à un gain annuel de 12 millions d'euros à mettre en perspective avec le rendement de l'impôt, qui s'établira en 2004 à 2,239 milliards d'euros.

Enfin, les pensions versées aux enfants majeurs ne vivant pas sous le toit familial ne peuvent être intégrées dans le passif déductible du patrimoine imposé : elles peuvent déjà être déduites de l'assiette de l'impôt sur le revenu.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les effets pervers de la prise en compte du foyer familial pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune devront être prochainement corrigés. Les effets de seuil peuvent être importants en cas de mariage de deux personnes non assujetties au titre de leur patrimoine individuel mais qui le deviennent pour leur patrimoine commun.

La correction de ces effets pervers pourrait passer par une réforme des seuils de l'ISF et par l'introduction, sous une forme ou sous une autre, d'un « quotient familial ». Une telle réforme aurait évidemment un impact important sur les recettes tirées de l'impôt.

En attendant cette réforme, il est proposé de mieux prendre en compte les charges de famille, qui n'ont fait l'objet d'aucune réactualisation depuis 1989, dans le calcul de l'ISF en proposant un amendement doublant la réduction d'impôt par personne à charge. Cette réduction passerait de 150 euros aujourd'hui à 300 euros. La réduction d'impôt par personne handicapée à charge passerait à 1.000 euros.

Le coût d'une telle mesure serait limité à 12 millions d'euros . Elle constituerait à l'évidence, un signal clair en faveur des familles et de la prise en charge du handicap. Elle fait l'objet d'un consensus politique : notre collègue Gérard Miquel a ainsi déposé un amendement analogue au projet de loi de finances pour 2003, considérant que « les charges de famille sont actuellement insuffisamment prises en compte dans le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune ».

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

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