A. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances
ARTICLE 20

Consolidation du régime juridique de la redevance audiovisuelle

Commentaire : en application de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article prévoit le remplacement de la redevance audiovisuelle, taxe parafiscale, par une imposition de toute nature.

I. LE DROIT EXISTANT


La redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de télévision a été créée en application de l'article 2 de la loi n° 49-1032 du 30 juillet 1949 portant répartition des abattements globaux opérés sur le budget annexe de la radiodiffusion par la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948. L'article 10 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française d'une part l'a requalifiée sous son nom actuel « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » et a prévu d'autre part que ses taux seraient fixés par décret en Conseil d'Etat et que son produit serait soumis à la TVA. La TVA s'applique au taux particulier de 2,10 % conformément à l'article 281 nonies du code général des impôts.

Le caractère de taxe parafiscale de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision a été confirmé par plusieurs décisions du Conseil constitutionnel. 141( * )

La disparition des taxes parafiscales au plus tard le 31 décembre 2003 est prévue par l'article 63 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. La nature même des impositions que constituent les taxes parafiscales était en contradiction avec les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui donnent pouvoir au législateur de « fixe(r) les règles concernant (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

A. L'IMPUTATION DU PRODUIT DE LA REDEVANCE À UN COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE

En application de l'article 33 modifié de la loi de finances initiale pour 1975 142( * ) , le produit de la redevance est imputé au compte d'affectation spéciale n° 902-15 , intitulé « Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et télévision ».

Le compte d'affectation spéciale n° 902-15 permet de financer les sociétés suivantes de l'audiovisuel publique, énumérées aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : France Télévisions, Réseau France Outre-mer (RFO), Radio France, Radio France Internationale (RFI), ARTE-France et l'Institut National de l'Audiovisuel.

La répartition du produit de la redevance entre ces différentes sociétés et établissements publics figurait à l'état E annexé à la loi de finances.

Le fait générateur de la taxe est précisé par l'article 1 er du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance, lequel précise que :

« Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance.

« Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision pour l'application du présent décret ».

B. L'ASSIETTE DE LA REDEVANCE

1. La distinction suivant l'usage des appareils de réception


Le droit actuel distingue les appareils de réception destinés à l'usage privatif du foyer et ceux installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public et d'usagers multiples et successifs.

Pour les appareils de télévision ou les dispositifs assimilés destinés à l' usage privatif du foyer , une seule redevance est due au titre de la détention dans une même résidence pour l'ensemble de ces appareils. Pour les résidences secondaires, seuls les détenteurs de postes à titre permanent sont redevables à la redevance.

L'article 1 er du décret du 30 mars 1992 précité fixe le régime suivant pour les appareils « installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public et d'usagers multiples ou successifs » :

- le détenteur de ces appareils est le responsable de ces établissements ;

- la redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenus dans l'établissement ;

- un abattement est appliqué au taux de 30 % pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % pour la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente-et-unième ;

- les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration supplémentaire de 25 % ;

- le tarif de base de chaque redevance est multiplié par quatre en ce qui concerne le responsable d'un débit de boissons alcoolisées à consommer sur place de l'une des deuxième, troisième et quatrième catégories visées à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique.

2. Les appareils et les dispositifs assimilés hors du champ de la redevance audiovisuelle

La pratique, établie dans certains cas par des instructions ou des décisions ministérielles, a consacré l'exclusion du champ de la redevance audiovisuelle des appareils et dispositifs assimilés à la redevance dont la liste suit :

- les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision, à l'exclusion de ceux installés dans les locaux affectés à l'habitation (cette exonération est conforme à l'esprit de la redevance qui vise à aider exclusivement le financement des sociétés de l'audiovisuel public, et à la volonté de ne pas créer de distorsion de concurrence au détriment des sociétés privées en exonérant les seuls organismes publics de télévision) ;

- les appareils détenus en vue d'activités de recherche, de production et de commercialisation des appareils récepteurs de télévision ou des dispositifs assimilés ;

- les matériels détenus par des établissements publics utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement des enseignements ;

- les appareils détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;

- les matériels détenus à bord de navires et d'avions assurant de longs courriers ;

- les appareils détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

- les appareils récepteurs de télévision et les dispositifs assimilés utilisés à d'autres fins que la réception de programmes de télévision (par exemple, les appareils de renseignement de la clientèle situés dans les gares et les transports en commun).

3. Les personnes et les organismes hors du champ de la redevance audiovisuelle

L'article 11 du décret précité du 30 mars 1992 exonère certaines personnes ou organismes du paiement de la redevance :

« a) Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1 er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :

« - ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

« - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de la même année ;

« - ne pas vivre sous le même toit qu'une personne imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt de solidarité sur la fortune dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.


« b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

« - bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417 I du code général des impôts 143( * ) ;

« - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

« - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, 196 A bis du code général des impôts 144( * ) ; avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417 I du code général des impôts, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417 I du code général des impôts ;


« c) Sous réserve qu'ils ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et les établissements hospitaliers ou de soins, à l'exception des appareils destinés à l'usage privatif des personnels de ces établissements » .

C. LES TARIFS DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE


Les tarifs de la redevance audiovisuelle sont actuellement fixés par voie réglementaire.

En application du décret n° 2002-27 du 8 janvier 2002, le tarif de la redevance s'élève à 116,50 euros pour un poste couleur et à 74,31 euros pour un poste noir et blanc depuis le 1 er janvier 2002.

Pour un poste couleur, les tarifs de la redevance s'établissaient à 106,71 euros en 1996 et en 1997, à 112,05 euros en 1998, à 113,42 euros en 1999, à 114,49 euros en 2000 et en 2001, soit une progression moyenne de 1,3 % par an entre 1996 et 2003.

A titre de comparaison, les tarifs de la redevance en Allemagne et au Royaume-Uni sont de l'ordre de 190 euros.

D. LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

1. Pour le détenteur du matériel


Conformément à l'article 12 du décret du 30 mars 1992 précité, le détenteur d'un appareil récepteur de télévision doit en faire la déclaration dans les trente jours à compter de l'entrée en possession, en précisant le lieu et les conditions d'utilisation, s'il s'agit d'un récepteur couleur ou noir et blanc et s'il est déjà soumis ou non à la redevance.

Ces obligations s'imposent aux personnes devenant détentrices d'un poste de télévision par rachat, cadeau ou don.

2. Pour le vendeur du matériel

L'article 94 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a défini les obligations qui incombent au vendeur du matériel taxable pour l'établissement de la déclaration par le détenteur :

« Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en matériel radio-électrique sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente d'un poste récepteur de télévision.

« Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de postes récepteurs de télévision.

« Cette déclaration doit être adressée au centre régional de la redevance dans les trente jours à compter de la vente.

« Un double de la déclaration doit être conservé pendant quatre ans par le professionnel désigné ci-dessus. Il doit être présenté à toute réquisition des agents assermentés du service de la redevance.

« Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration ».

E. LES MODALITÉS DE MISE EN RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE

1. Les modalités de droit commun


L'article 15 du décret du 30 mars 1992 précité dispose que la redevance « fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le préfet de département siège du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel ».

Le I de l'article 17 du même décret prévoit que « la redevance est acquittée annuellement et d'avance en une seule fois et pour une année entière ».

2. Les modalités dérogatoires

a) La location de matériel taxable

L'article 4 du décret du 30 mars 1992 précité a établi la possibilité d'un paiement fractionné pour le paiement de la redevance au titre des appareils loués, le paiement étant constaté par l'imposition de timbres-vignettes :

« Tout locataire d'un appareil récepteur de télévision doit s'acquitter de la redevance soit annuellement, en un seul versement ou par paiement fractionné conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret, soit pour la durée de location, entre les mains du commerçant bailleur.

« Dans ce dernier cas, la redevance exigible est égale, pour une période de sept jours ou moins de location, à 1/26 ème de la redevance annuelle arrondi au franc inférieur.

« Son paiement est constaté par l'apposition de timbres-vignettes spéciaux sur le contrat de location ou sur la facture délivré par le commerçant au locataire de l'appareil récepteur de télévision, à raison d'un timbre-vignette par période ou fraction de période de sept jours. Les timbres-vignettes spéciaux sont mis par le service de la redevance de l'audiovisuel à la disposition des commerçants bailleurs contre versement des redevances correspondantes ».

Il convient d'observer que le paiement fractionné à hauteur d'un vingt-sixième du montant annuel par période de sept jours correspond à une imposition deux fois plus lourde que celle qui incombe au propriétaire d'un appareil de télévision.

b) Le paiement fractionné

Les dispositions des II à V de l'article 17 du décret du 30 mars 1992 définissent les modalités du paiement fractionné de la redevance :

« II. - La redevance peut être acquittée au moyen de trois prélèvements effectués les 1 er février, 1 er juin et 1 er octobre de l'année civile au titre de laquelle elle est due, sur demande du redevable formulée avant le 10 décembre de l'année précédant celle de l'exigibilité de la taxe, sauf lors de l'ouverture d'un compte redevance.

« Ces prélèvements sont effectués sur un compte de dépôt ou d'épargne ouvert par le redevable dans un des établissements habilités au titre du paiement mensuel de l'impôt sur le revenu .

« Lorsque la date du prélèvement est un dimanche, un jour férié ou un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le prélèvement est effectué le premier jour ouvrable suivant cette date.

« III. - Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation écrite du redevable adressée à son centre de redevance avant le 1 er novembre pour effet l'année suivante.

« IV. - Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.

« V. - Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant ».

F. LES PÉNALITÉS RELATIVES AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE

1. La pénalité de recouvrement


L'article 19 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 fixe le taux de la pénalité de recouvrement à 30 % du montant impayé à la date limite de paiement.

2. Les pénalités en cas de non-respect des obligations déclaratives

L'article 13 du décret du 30 mars 1992 précité dispose que « les agents assermentés du service de la redevance de l'audiovisuel sont chargés du contrôle des déclarations faites par les détenteurs d'appareils récepteurs de télévision. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux ».

En l'absence de déclaration, le redevable est « taxé d'office ». Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 30 mars 1992 précité, « le montant des droits éludés est doublé et majoré d'une taxe de base. En cas de récidive, ce montant est quadruplé et majoré d'une taxe de base. Il y a récidive lorsqu'il a été fait application au détenteur intéressé, depuis moins de cinq ans, des dispositions du premier alinéa du présent article ».

En cas de défaut d'obligation déclarative d'un commerçant, constructeur ou importateur en matériel radio-électrique, l'article 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit « une amende de 75 euros à 7.500 euros assimilée à une amende fiscale ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La transformation de la redevance, taxe parafiscale, en une imposition de toute nature se traduit par l'inscription dans le code général des impôts de la plupart des dispositions la concernant, alors que la plupart des règles actuelles sont d'ordre réglementaire.

Le gouvernement a précisé ne vouloir modifier ni l'imputation, ni les bénéficiaires de la redevance. Si le texte du projet de loi de finances soumis par le gouvernement à l'Assemblée nationale reprend pour l'essentiel les règles actuellement applicables, plusieurs dispositions visent notamment à élargir les possibilités de contrôle, alors que le service de la redevance a évalué cette évasion fiscale à 8,5 % des sommes collectées, soit plus de 200 millions d'euros par an sur un total de 2,54 milliards d'euros de ressources liées à la redevance pour l'audiovisuel public, dont 428 millions d'euros de remboursement par l'Etat au titre des exonérations prévues dans le projet de loi de finances pour l'année 2004 et inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.

A. L'IMPUTATION DU PRODUIT DE LA REDEVANCE À UN COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE

Le premier alinéa de l'article 1605 du code général des impôts prévu par le A du présent article requalifie la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision en « redevance audiovisuelle ». Cette dénomination est de nature à clarifier l'objet de la redevance pour les contribuables, dans la mesure où elle finance (à hauteur de 76 %) non seulement les sociétés de télévision du secteur public, mais également celles de radiodiffusion.

Le deuxième alinéa prévoit que le produit de la redevance est imputé à l'actuel compte d'affectation spéciale ouvert au profit des mêmes sociétés de l'audiovisuel public, tout en modifiant l'intitulé de ce compte afin de tenir compte du remplacement de l'actuelle redevance par une imposition de toute nature.

Du fait de ce remplacement, l'état E annexé au projet de loi de finances et qui précisait jusqu'en 2003 la répartition du produit de la redevance entre les différents établissements et sociétés de l'audiovisuel public ne figure plus dans le présent projet de loi de finances. Les informations communiquées par le gouvernement montrent toutefois que cette répartition est globalement inchangée, nonobstant les différents taux de progression des ressources liées à la redevance pour chacun des établissements et sociétés.

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1605 du code général des impôts prévus par le A du présent article ne modifient pas le fait générateur de l'imposition, en reprenant la formule du décret du 30 mars 1992 précité selon laquelle celle-ci est due pour tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé.

Ces dispositions correspondent à un souci de neutralité technologique : la redevance est due par tout détenteur d'un moyen permettant la réception de la télévision. En pratique, seuls les détenteurs d'un poste de télévision sont actuellement redevables . Les médias s'étaient toutefois interrogés sur la possibilité d'un élargissement de l'assiette de la redevance par une réinterprétation de ces dispositions, en ce qui concerne les ordinateurs permettant de recevoir la télévision, voire demain l'ensemble des ordinateurs si cette technologie devait se généraliser.

Le gouvernement a précisé lors de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale que les détenteurs de micro-ordinateurs ne seraient pas redevables, ce qui inclut a priori l'ensemble des appareils, y compris ceux qui permettent la réception de la télévision.

Le présent article a toutefois procédé, s'agissant de l'obligation déclarative pour les vendeurs de matériel taxable, au remplacement des termes « postes récepteurs » de télévision par ceux plus larges d' « appareil ou de dispositif de réception » de la télévision à l'article 1605 sexies que le A du présent article propose d'inclure dans le code général des impôts.

B. L'ASSIETTE DE LA REDEVANCE

1. Les régimes juridiques applicables selon l'usage des appareils de réception


Le gouvernement a repris l'essentiel des dispositions du droit actuel concernant l'assiette de la redevance à l'article 1605 bis du code général des impôts proposé par le A du présent article.

Concernant les résidences secondaires , le présent article ne reprend toutefois pas les dispositions relatives à la détention à titre permanent d'un ou plusieurs postes de télévision ou dispositifs assimilés dans ces résidences. En pratique, la plupart des redevables déclarent actuellement transporter leur poste de télévision lorsqu'ils se déplacent de leur résidence principale à leur résidence secondaire, d'où un taux d'évasion fiscale estimé entre 65 % et 90 % pour les résidences secondaires. Le changement proposé par rapport au droit existant vise à lever cette possibilité de contourner la réglementation.

Concernant les appareils non destinés à l'usage privatif du foyer, d'une part la rédaction retenue dans le présent article vise les dispositifs installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples « et » successifs, alors que les dispositions actuellement en vigueur du décret du 30 mars 1992 précité s'appliquent aux dispositifs installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples « ou » successifs.

D'autre part, la rédaction proposée pour l'article 1605 bis du code générale des impôts légalise deux pratiques actuelles concernant la redevance :

- « lorsqu'à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l'exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à l'exercice de sa profession », suivant les conditions de droit commun pour les dispositifs installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers successifs ;

- les maisons d'arrêt et les établissements affectés à l'exécution des peines sont réputés être les détenteurs des appareils et des dispositifs assimilés utilisés par les personnes qui y sont écrouées.

2. Les appareils et les dispositifs assimilés hors du champ de la redevance audiovisuelle

L'article 1605 ter du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le A du présent article consacre la pratique actuelle d'exonération de redevance audiovisuelle de certains appareils et dispositifs assimilés, tout en en élargissant le champ d'application aux établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat qui utilisent ces dispositifs à des fins exclusives d'enseignement ; actuellement, seuls les établissements public bénéficient d'une telle possibilité.

3. Les personnes et les organismes hors du champ de la redevance audiovisuelle

Le dispositif proposé par le A du présent article pour l'article 1605 quater du le code général des impôts reprend les dispositions de l'article 11 du décret précité du 30 mars 1992 pour l'exonération des personnes âgées de plus de 65 ans et des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 %, sous certaines conditions, notamment de revenus.

En revanche, une rédaction nouvelle est proposée pour les « établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et les établissements hospitaliers ou de soins » afin de reprendre la terminologie utilisée dans le code de la santé publique et le code de l'action sociale.

Les établissements et les associations agissant dans le domaine social exonérés du paiement de la redevance sont ainsi définis par le III du texte proposé par l'article 1605 quater du code général des impôts :

« III. - Sous réserve que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels :

« 1° les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

« 2° les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 dudit code ;

« 3° les établissements de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsque leurs opérations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au b du 1° du 7 de l'article 261 et qu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 4° les établissements de santé visés par le titre quatrième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ;

« 5° les établissements de santé visés par le titre sixième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique lorsque les frais d'hospitalisation et de traitement y sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 1° du 4 de l'article 261 ».

C. LES TARIFS DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE

Le A du présent article propose d'insérer dans le code général des impôts un article 1605 quinquies relatif aux tarifs de la redevance. Les tarifs de la redevance relèvent désormais de la compétence du législateur.

Le présent projet de loi de finances propose de maintenir les tarifs au même niveau qu'en 2004, soit 116,50 euros pour un poste couleur et 74,31 euros pour un poste noir et blanc.

Le projet de loi proposé par le gouvernement légalise par ailleurs la pratique consistant à n'imposer les appareils récepteurs ou les dispositifs assimilés situés outre-mer qu'au taux noir et blanc, même s'il s'agit d'appareils couleur.

D. LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

1. Les obligations du détenteur du matériel


L'obligation et les délais de déclaration de la détention d'un récepteur de télévision actuellement appliqués sont repris par le A du présent article au I de l'article 1605 sexies qu'il est proposé d'insérer dans le code général des impôts.

Les mentions obligatoires que doit comporter la déclaration à établir par le détenteur d'un appareil taxable sont toutefois modifiées. Il est proposé qu'il s'agisse du lieu d'utilisation de l'appareil, de l'identité du détenteur, ainsi que de sa date et de son lieu de naissance.

2. Les obligations du vendeur

Les obligations déclaratives qui s'imposent au vendeur du matériel taxable sont reprises et complétées par le A du présent article au II de l'article 1605 sexies qu'il est proposé d'insérer dans le code général des impôts :

- cette obligation incombe aux commerçants, constructeurs et importateurs en récepteurs, ainsi que « aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels » et « aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion », cette dernière précision prenant en compte le développement récent de la pratique du dépôt-vente et élargissant le champ de l'obligation, puisque actuellement seules les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration ;

- conformément à une pratique aujourd'hui généralisée, la déclaration transmise à l'administration en charge de l'assiette et du recouvrement de la redevance est collective ;

- il est précisé que la déclaration que le vendeur doit faire souscrire à l'acheteur doit comporter les mentions suivantes : la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acheteur, le nom, le prénom, l'adresse et la date et le lieu de naissance de celui-ci.

3. Les obligations des diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision

Au III du texte proposé pour l'article 1605 sexies du code général des impôts par le A du présent article, le gouvernement a prévu de nouvelles obligations incombant « aux établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision ». Ceux-ci « communiquent à l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle les informations nominatives concernant leurs abonnés qui sont strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance et à l'identification des personnes ». « Ces informations se composent de l'identité sous laquelle se déclare l'abonné, de son nom, de son prénom, de son adresse, et de la date à laquelle il a souscrit son abonnement ».

Cette mesure proposée par le gouvernement est destinée à améliorer les contrôles en croisant les fichiers, tout en limitant la communication des informations à celles qui sont strictement nécessaires aux services de contrôle de la redevance. Il est précisé que « ces informations sont transmises sur demande de l'administration ».

E. LES MODALITÉS DE MISE EN RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE

1. Les modalités de droit commun


Le du B du présent article propose d'insérer un article 1659 C dans le code général des impôts précisant que « la redevance audiovisuelle (...) fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle et par délégation de ce dernier, aux chefs des services de gestion de cette redevance », alors que l'actuel décret de mars 1992 précité établit que ces rôles sont rendus exécutoires par le préfet de département. L'existence des rôles de la redevance est toutefois maintenue, ces documents servant de pièces justificatives pour le contrôle des juridictions financières.

La compétence donnée au chef du service de la redevance audiovisuelle s'inscrit dans une démarche de simplification des procédures, au terme de laquelle les rôles fiscaux seraient rendus exécutoires par les directeurs des services fiscaux, et non plus par les préfets de département.

Outre la reprise du droit existant en ce qui concerne la règle d'acquittement annuel de la redevance, les conditions en sont précisées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 1679 quater que le 2° du B du présent article propose d'insérer dans le code général des impôts :

« La première période de douze mois, au titre de laquelle le redevable doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est entré en possession du dispositif de réception imposable.

« Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle ».

2. Les modalités dérogatoires

a) La location de matériel taxable

Le paiement de la redevance pour les matériels loués est précisé par l'article 1679 quater A que le du B du présent article propose de rétablir dans le code général des impôts. Le gouvernement propose de maintenir les tarifs fixés par le décret du 30 mars 1992 précité, tout en modifiant les modalités de recouvrement : « l'entreprise spécialisée dans la location » opère le reversement au service de la redevance, auprès duquel elle doit avoir été immatriculée.

b) Le paiement fractionné

Les dispositions du décret du 30 mars 1992 précité relatives au paiement fractionné de la redevance sont reprises à l'article 1681 bis que le du B du présent article propose d'insérer dans le code général des impôts. Le texte proposé par le gouvernement a précisé que le paiement fractionné s'effectuait au choix du redevable, sur « option » de ce dernier.

F. LES PÉNALITÉS RELATIVES AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE

1. La pénalité de recouvrement


Le du B du présent article reprend le principe d'une majoration de 30 % du montant de la redevance au titre de la pénalité de recouvrement. Il est proposé que ces dispositions figurent dans un article 1762 bis nouveau du code général des impôts.

2. Les pénalités en cas de non-respect des obligations déclaratives

Les dispositions proposées par le du B du présent article visant à insérer les articles 1783 ter et 1783 ter A dans le code général des impôts prévoient un renforcement des sanctions en cas de non-respect des obligations déclaratives et des procédures spécifiques dans l'hypothèse de récidives :

- une pénalité de 300 euros pour les personnes entrées en possession d'un matériel taxable qui omettent de le déclarer ;

- des pénalités de 10.000 euros (alors que les montants actuels sont compris entre 75 euros et 7.500 euros) pour le vendeur ;

- des doublements de ces pénalités en cas de récidive des infractions correspondantes dans des délais de cinq ans.

En outre, le du B du présent article propose d'insérer un 6 à l'article 1920 du code général des impôts : le remplacement de la redevance, taxe parafiscale, par une imposition de toute nature permet l' exercice du privilège du Trésor . Le privilège du Trésor ouvre la possibilité d'avoir accès aux comptes bancaires et d'émettre un avis à tiers détenteur : la procédure consiste, en cas de non-paiement d'un impôt, à prélever la somme due sur les fonds appartenant au redevable mais détenus par un tiers, et notamment sur son salaire, cette hypothèse étant toutefois limitée aux cas d'abus et de mauvaise foi avérés.

G. LES MODIFICATIONS DES TEXTES EXISTANTS

1. Le code général des impôts


Le C du présent article opère des modifications rédactionnelles du code général des impôts, en application du changement de dénomination de la redevance audiovisuelle.

2. Le livre des procédures fiscales

Les modifications proposées sont opérées par le D du présent article :

- le propose l'insertion de deux articles L. 76 B et L. 76 C dans le livre des procédures fiscales 145( * ) afin de définir le rôle des agents du service de la redevance en matière de contrôle et de préciser que le rappel des droits omis ou éludés sont rappelés pour l'année en cours et l'année précédente, sans préjudice de l'amende de 300 euros pour défaut de déclaration ;

- le précise à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales que la redevance fait l'objet d'un avis d'imposition de droit commun, adressé sous pli fermé au redevable et mentionnant le total de l'imposition ainsi que les conditions d'exigibilité et de recouvrement ;

- le propose l'insertion d'un article L. 255 B au livre des procédures fiscales afin de préciser la compétence des agents du service de la redevance en matière de recouvrement, ainsi que celle de ces mêmes agents et des comptables du Trésor en cas de poursuites.

3. Les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 92-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Le E du présent article tend à l'abrogation des articles 94, 95 et 96 de la loi n° 92-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Il s'agit des obligations déclaratives des vendeurs, des pouvoirs des agents assermentés du service de la redevance concernant les livres et documents comptables tenus par les vendeurs et du montant des amendes relatives aux infractions des vendeurs à ces obligations. Le présent article propose de reprendre ces dispositions à l'article 1605 sexies du code général des impôts et à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

4. Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Le F du présent article propose de modifier le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

- le prend en compte la nouvelle dénomination de la redevance audiovisuelle ;

- le supprime le dernier alinéa du III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication relatif au paiement fractionné de la redevance, ces dispositions étant reprises par ailleurs au présent article.

5. L'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974)

Le G du présent article opère des modifications rédactionnelles de la loi de finances pour 1975 en application du changement de dénomination de la redevance audiovisuelle.

H. DISPOSITIONS DIVERSES

Le H du présent article définit les mesures transitoires relatives au remplacement de la redevance entre 2003 et 2004.

Le I du présent article prévoit que l'option formulée pour le paiement fractionné de la redevance reste acquise malgré le remplacement de la redevance par une imposition de toute nature.

Le J du présent article prévoit que ses modalités d'applications pourront être précisées par un décret en Conseil d'Etat.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances par l'Assemblée nationale, dans sa deuxième séance du lundi 20 octobre 2003, nos collègues députés ont substantiellement modifié le projet du gouvernement
:

- sur l'initiative conjointe du président de sa commission des finances, du rapporteur général du budget, du rapporteur spécial et du président de la mission d'évaluation et de contrôle, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement qui limite à l'année 2004 les nouvelles dispositions relatives à la redevance afin de ne pas pérenniser le dispositif de la redevance et de pouvoir donner suite aux préconisations de notre collègue député Patrice Martin-Lalande concernant un adossement de la redevance à la taxe d'habitation 146( * ) ;

- ce même amendement a également supprimé les dispositions relatives au croisement des fichiers pour améliorer la lutte contre la fraude, en invoquant à l'appui un avis de la CNIL rendu public le 26 septembre 2003 ; un sous-amendement du gouvernement, précisant les conditions d'accès aux données des opérateurs de télévision payante, n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale ; la perte est estimée à 22 millions d'euros pour les finances publiques ;

- un amendement de notre collègue député Laurent Hénart, adopté avec un avis de sagesse du gouvernement et dont le rapporteur général du budget a simplement relevé qu'il n'avait pas été examiné par la commission des finances de l'Assemblée nationale, a supprimé le taux de la redevance sur les télévisions noir et blanc en l'alignant sur celui des télévisions couleur , soit un gain estimé à 5,3 millions d'euros pour les finances publiques ;

- défendu par notre collègue député Patrice Martin-Lalande, un sous-amendement au même amendement a précisé que seuls les téléviseurs détenus de façon permanente dans les résidences secondaires sont soumis à la redevance ; cet amendement, sur lequel le gouvernement a rendu un avis de sagesse, tend en fait à revenir sur les mesures proposées par le gouvernement pour renforcer le contrôle des déclarations fiscales dans les résidences secondaires.

Un sous-amendement du groupe de l'UMP exonérant de la redevance les personnes handicapées (à l'exception des redevables à l'impôt de solidarité sur la fortune) a été adopté contre l'avis du gouvernement et du rapporteur général du budget en première délibération, puis rejeté en seconde délibération.

Au total, les amendements adoptés par l'Assemblée nationale conduisent à minorer de 17 millions d'euros le produit attendu des recettes de redevance pour l'année 2004 .

A. LE CARACTÈRE TRANSITOIRE DES NOUVELLES DISPOSITIONS

Dans la continuité des propositions formulées par sa mission d'évaluation et de contrôle, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de réécriture complète du présent article qui prévoit l'application des dispositions du présent article pour la seule année 2004. Par conséquent, celles-ci ne seraient pas codifiées.

Si le remplacement de la redevance par une imposition de toute nature est effectivement opéré dans le projet de loi de finances pour l'année 2004, en application de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, l'Assemblée nationale a proposé de procéder à un changement a minima limité à la seule année 2004.

La discussion du projet de loi de finances pour 2005 devrait ainsi être l'occasion d'engager un débat de plus large portée sur l'avenir de la redevance audiovisuelle, et notamment son adossement éventuel à la taxe d'habitation.

Les critiques adressées par la majorité de l'Assemblée nationale à l'encontre de la redevance sont multiples : la redevance est perçue comme un impôt archaïque, au recouvrement coûteux, dont ne s'acquittent pas une part importante des redevables (le taux de fraude a été évalué entre 8 % et 16 % de son produit par le ministre de la culture et de la communication lors de la présentation de son budget pour l'année 2004) et qui ne justifierait pas l'existence d'une administration fiscale spécifique.

Votre rapporteur général souhaite rappeler que les services de la redevance emploient 1.430 agents et que les frais de gestion du service, stabilisés à 73,54 millions d'euros par an depuis 2000, représentent 3,3 % des sommes collectées. A l'issue d'un contrôle au service central de la redevance à Rennes 147( * ) , notre collègue Claude Belot, rapporteur spécial des crédits de la communication audiovisuelle, avait relevé les réels efforts de productivité effectués par les agents du service de la redevance. En outre, comme le souligne notre collègue dans son rapport spécial de 2003, les activités de contrôle sont efficaces : en l'absence de ces contrôles, le nombre de comptes déclarés aurait diminué au cours des cinq dernières années.

B. L'ASSIETTE DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE

1. La distinction suivant l'usage des appareils de réception


Le sous-amendement de notre collègue député Patrice Martin-Lalande a rétabli les dispositions figurant dans la réglementation actuelle qui précisent que la redevance est également due au titre des récepteurs de télévision détenus de manière permanente dans les résidences secondaires .

Cette précision vise à éviter la double imposition de contribuables de bonne foi qui équiperaient alternativement leur résidence principale et leur résidence secondaire.

Le gouvernement espérait ainsi majorer de 2 millions d'euros par an le montant des sommes collectées au titre de la redevance. Ce chiffrage, qui correspondait à moins d'un millième de l'ensemble des cotisations de redevance, semble très bas, dans la mesure où il signifierait que moins de 1 % des quelques 10 % de foyers disposant d'une résidence secondaire ne procèdent pas à la déclaration d'appareils récepteurs qui y sont installés à titre permanent.

Cette perte de recettes n'a toutefois pas été intégrée dans le chiffrage de l'impact financier des amendements adoptés par l'Assemblée nationale sur le produit de la redevance. Il a sans doute été considéré qu'il s'agissait d'un sous-amendement de précision.

Par ailleurs, l'amendement de réécriture du présent article adopté par l'Assemblée nationale vise les dispositifs installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples « ou » successifs , alors que la rédaction initiale proposée par le gouvernement introduisait le critère cumulatif d'usagers multiples « et » successifs, ce qui pouvait restreindre l'assiette de la redevance audiovisuelle.

2. Les personnes et les organismes hors du champ de la redevance audiovisuelle

L'amendement de réécriture du présent article adopté par l'Assemblée nationale a précisé que les établissements et les associations agissant dans le domaine social et exonérés du paiement de la redevance ne devaient pas être assujettis à la taxe professionnelle. En effet, cette précision, figurant dans le décret précité du 30 mars 1992 qui fonde le droit existant, avait disparu dans la rédaction initiale du présent article.

C. LES TARIFS DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE

Sur l'initiative de notre collègue député Laurent Hénart, l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement à l'amendement de réécriture du présent article qui supprime le taux de la redevance pour les postes noir et blanc en l'alignant sur les postes couleur, sauf pour l'outre-mer. Cette mesure a été présentée comme étant de nature à lutter contre la fraude fiscale, un certain nombre de postes couleur étant déclarés comme des postes noir et blanc.

Le taux anciennement applicable aux postes noir et blanc doit désormais être considéré comme un taux spécifique aux départements et collectivités d'outre-mer.

D. LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

1. Les obligations du détenteur du matériel


Bien que le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale ait relevé que les informations relatives à la qualité d'assujetti ou non à la redevance fiscale et l'adresse pourraient faciliter le travail de l'administration fiscale, l'Assemblée nationale n'a pas modifié la liste des mentions obligatoires que doit comporter la déclaration à établir par le détenteur d'un matériel taxable.

2. Les obligations du vendeur

Le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale a suggéré que les mentions obligatoires de la déclaration que le vendeur doit faire souscrire à l'acheteur soient modifiées :

- d'une part, en supprimant la mention « l'identité sous laquelle se déclare l'acheteur », redondante avec celle de ses nom et prénom ;

- d'autre part, en prenant en compte le fait que le détenteur pouvait ne pas être l'acheteur et en complétant ces mentions par celles du lieu d'utilisation du matériel, de l'adresse de l'acheteur ou du détenteur ainsi que de son assujettissement ou non à la redevance audiovisuelle.

L'Assemblée nationale n'a toutefois pas modifié le présent article sur ces différents points.

3. Les obligations des diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision

L'Assemblée nationale a supprimé les dispositions qui instauraient des obligations nouvelles pour les diffuseurs ou les distributeurs payants de service de télévision, afin de renforcer les contrôles, en invoquant la position de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : la CNIL a estimé que cette mesure, telle qu'elle était envisagée, était « contraire aux principes de la protection des données personnelles ».

En 1991, 95 députés avaient déféré au Conseil constitutionnel des dispositions analogues au prétexte qu'elles portaient atteinte aux libertés individuelles. Le Conseil constitutionnel avait procédé à leur censure pour des motifs de procédure 148( * ) .

L'Assemblée nationale n'a pas adopté un sous-amendement du gouvernement tendant à préciser que ces dispositions obéissaient aux règles relatives aux différents impôts directs et que la communication des informations était limitée aux « renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission » par le service de la redevance.

Communiqué de presse de la CNIL sur l'utilisation des fichiers des abonnés aux services de télévision payante pour lutter contre la fraude à la redevance

« Fichiers des abonnés aux télévisions payantes : la CNIL prend position

« Le projet de loi de finances pour 2004 prévoit la communication à l'administration fiscale par les télévisions payantes d'informations sur leurs abonnés. S'il s'agit d'une transmission exhaustive et systématique des fichiers, la CNIL estime que cette mesure est contraire aux principes de la protection des données.

« La CNIL a été consultée par le ministère des finances sur les dispositions de l'avant-projet de loi de finances pour 2004 relatives au régime juridique de la redevance annuelle de l'audiovisuel et a examiné ces dispositions au cours de sa séance du 23 septembre 2003.

« Ces dispositions qui figurent maintenant à l'article 20 du projet déposé le 25 septembre à l'Assemblée nationale prévoient que les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision communiquent à l'administration de la redevance les informations nominatives concernant leurs abonnés et plus précisément les nom, prénom et adresse de l'abonné ainsi que la date de souscription de l'abonnement.

« Il est précisé que ces informations sont transmises sur demande de l'administration, ce qui conduit la CNIL à penser qu'il s'agit seulement d'une extension aux télévisions payantes du « droit de communication », c'est-à-dire du droit du fisc d'obtenir, auprès de divers organismes, des renseignements sur un contribuable. Dans cette hypothèse, les renseignements doivent être demandés de façon ponctuelle et motivée et porter sur des personnes nommément désignées.

« Si telle est l'intention du gouvernement, la CNIL n'a rien à y redire.

« Toutefois elle estime que le texte qui lui a été transmis peut être interprété différemment.

« S'il doit être lu comme mettant à la charge des télévisions payantes une obligation de procéder à la transmission exhaustive et systématique de leurs fichiers d'abonnés en vue de leur mise en relation avec le fichier des personnes imposées à la redevance sur l'audiovisuel, la Commission le juge contraire aux principes de protection des données personnelles.

« En effet, croiser des fichiers commerciaux avec un fichier fiscal se heurte directement à un principe essentiel, celui de finalité, tel qu'il est défini par l'article 6 de la directive européenne « protection des données personnelles » (directive 95/46/CE) : « Les Etats membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être (...) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ».

« L'article 13 de cette directive permet certes aux Etats membres de prendre des mesures législatives visant à limiter la portée de ce principe lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder un intérêt économique ou financier d'un Etat, y compris dans le domaine fiscal. La CNIL considère cependant que l'atteinte portée en l'espèce aux dispositions protectrices des données personnelles paraît, quelle que soit la légitimité de l'objectif de réduction de la fraude à la redevance, disproportionnée par rapport aux bénéfices espérés ».

Source : communiqué en date du 26 septembre 2003 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

E. LES MODALITÉS DE MISE EN RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE


1. Les modalités de droit commun

L'amendement de réécriture du présent article adopté par l'Assemblée nationale a précisé les modalités selon lesquelles les rôles de la redevance étaient rendus exécutoires : « ces rôles sont adressés aux contribuables selon les modalités pratiques fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales » 149( * ) .

2. Les modalités dérogatoires

En cas de location de matériel taxable, l'Assemblée nationale a confié la mission de recouvrement de la redevance à l' « entreprise de location » du matériel taxable, et non plus à « l'entreprise spécialisée dans la location de ce type d'appareil » : la nouvelle désignation, plus large, permet d'éviter que certaines entreprises ne respectent pas leurs obligations en faisant valoir qu'elles ne sont pas spécialisées dans la location de ce type de matériel.

Le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale a relevé d'autres difficultés d'application, concernant l'absence de dispositif explicite pour les locations d'une durée supérieure à un an et, s'agissant du ressort géographique du service de la redevance auquel l'entreprise doit s'adresser, dans le cas des entreprises formées de plusieurs établissements répartis sur le territoire national. L'Assemblée nationale n'a toutefois pas modifié ces dispositions.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général partage la position de nos collègues députés concernant les obligations que le gouvernement souhaitait imposer aux diffuseurs ou distributeurs de services payants de télévision . En outre, il relève que le sous-amendement proposé par le gouvernement visait à préciser les conditions d'accès à ces données, alors que les réserves de la CNIL portaient sur la transmission systématique des informations.

L'estimation selon laquelle l'absence de croisement des fichiers correspondrait à une perte de 22 millions d'euros (soit 1 % du produit de la redevance) semble se fonder sur une évaluation de 4 % de fraudeurs parmi les 24 % de foyers abonnés aux chaînes du câble et du satellite (soit 5,5 millions de foyers). Par ailleurs, cette estimation semble fragile puisque l'ampleur de l'évasion fiscale en matière de redevance est elle-même mal connue.

Votre rapporteur général approuve également le sous-amendement de l'Assemblée nationale prévoyant, en ce qui concerne les résidences secondaires , de ne soumettre à la redevance que les détenteurs d'un appareil récepteur installé à titre permanent dans ces résidences.

Si l'on peut être favorable à ce que soit envisagé un adossement de la redevance à la taxe d'habitation , il est nécessaire de distinguer ces deux impositions , dont les finalités, les bénéficiaires et les redevables sont différents. La suppression du service de la redevance nécessiterait en outre le redéploiement des agents qu'elle emploie. Il existe d'autres modalités de rapprochement entre les services en charge de ces deux impositions

Dans cette perspective, les questions suivantes devraient notamment être traitées :

- les conditions d'exonération sont différentes : en particulier, le dégrèvement d'office de la taxe d'habitation pour les titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI) au titre des seules résidences principales n'existe pas pour la redevance, même si les titulaires du RMI bénéficient souvent de remises gracieuses : il est estimé qu'un million de redevables de la redevance audiovisuelle sont exonérés de la taxe d'habitation et qu'un autre million de redevables de la taxe d'habitation sont exonérés du paiement de la redevance ;

- le changement de fait générateur de la redevance poserait la question des résidences secondaires ;

- des comptes collectifs et des régimes particuliers existent pour la redevance, en ce qui concerne par exemple les débits de boisson et certains établissements de santé ;

- les taux de majoration en cas de retard sont différents, s'élevant à 30 % pour la redevance et à 10 % pour la taxe d'habitation ;

- le paiement mensualisé existe pour la taxe d'habitation mais pas pour la redevance, bien qu'il soit alors prévu un paiement fractionné.

Dans son rapport d'information 150( * ) , notre collègue député Patrice Martin-Lalande a ainsi proposé un dédoublement partiel : les deux impositions donneraient lieu à des avis distincts, mais les frais de gestion liés à la duplication du courrier et au traitement des titres de paiements seraient diminués.

Votre commission des finances vous soumet par ailleurs deux amendements rédactionnels concernant la capacité des chefs des services de gestion de la redevance audiovisuelle pour rendre les rôles exécutoires, sur délégation du chef du service.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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