ARTICLE 69 undecies (nouveau)

Extension du champ d'attribution des chèques-vacances

Commentaire : le présent article tend à élargir le champ d'attribution des chèque-vacances aux travailleurs handicapés des centres d'aide par le travail.

Le présent article a été introduit à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, et reçu un avis favorable du gouvernement.

I. LE DROIT EXISTANT

Outre les employeurs, sous conditions de ressources, (article 1 er et 2 de l'ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances), l'article 6 de l'ordonnance précitée prévoit que :

« Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics , peuvent être versées sous forme de chèques-vacances ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de permettre, en modifiant l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, aux centres d'aide par le travail (CAT) d'attribuer des « aides aux vacances » sous forme de chèques-vacances.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article doit permettre aux handicapés travaillant dans les CAT de bénéficier des chèques-vacances. En effet, aujourd'hui, n'étant pas salariés du CAT, ces personnes n'ont pas droit aux chèques-vacances.

Pour parvenir à ce résultat, il est proposé que les CAT puissent « ès qualités », en quelque sorte, distribuer des aides aux vacances sous forme de chèques vacances.

Or, cette prérogative appartient aujourd'hui, aux termes de l'ordonnance du 26 mars 1982, aux seuls organismes « à caractère social » comme, par exemple les comités d'entreprise ou les caisses d'allocations familiales.

D'après les informations fournies à votre commission, il semble difficile de considérer les CAT comme des organismes « à caractère social » au sens de l'ordonnance de 1982.

Les dispositions du présent article s'inscrivent dans la politique menée depuis plusieurs années par le secrétariat d'Etat au tourisme pour favoriser l'accès aux vacances des personnes handicapées. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004 et notamment été prévu de normaliser la label « tourisme et handicap », afin de donner à celui-ci une valeur réglementaire.

La portée sociale de cette proposition est indéniable.

Elle anticipe l'examen de la réforme de la loi d'orientation du 30 juin 1975 sur le handicap dont, comme le Premier ministre l'a solennellement rappelé le 6 novembre dernier lors de la présentation du plan de solidarité envers les personnes dépendantes, le Gouvernement saisira prochainement le Parlement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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