CHAPITRE VII
LE HAUT CONSEIL DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Ce chapitre institue une nouvelle instance consultative, le haut conseil de la Polynésie française.

Article 163
Attributions du haut conseil de la Polynésie française

Le présent article prévoit que le haut conseil de la Polynésie française conseille notamment le gouvernement de la collectivité dans son activité normative.

Cette mission s'exerce selon quatre voies :

- il est obligatoirement saisi des projets et propositions de « lois du pays ». Le projet de loi indique que cette saisine vise également les projets d'ordonnance du pays. Or le gouvernement n'a finalement pas retenu la faculté qu'il avait initialement envisagé d'accorder aux autorités de la Polynésie française de statuer par ordonnance dans le champ d'application des « lois du pays ». Votre commission des Lois vous soumet en conséquence un amendement de suppression de cette mention devenue inutile.

- il donne son avis sur les projets d'arrêtés, règlements, avis et sur tout autre projet de texte pour lesquels sa consultation est requise par les « lois du pays » ;

- il peut également donner son avis sur les projets de textes qui pourraient lui être soumis par le gouvernement de la Polynésie française ou préparer les textes qui lui seraient demandés ;

- enfin, il peut à la demande du président de la Polynésie française rendre un avis sur les difficultés qui peuvent s'élever en matière administrative.

La saisine du haut conseil de la Polynésie française est en principe réservée au gouvernement de la collectivité. Le projet de loi organique prévoit néanmoins une exception afin de permettre au haut-commissaire, avec l'accord du président de la Polynésie française, de consulter le haut conseil sur les arrêtés réglementaires pris en application des dispositions législatives dans des domaines qui relèveraient par analogie du domaine des décrets en Conseil d'Etat.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 163 ainsi modifié.

Article 164
Composition du haut conseil de la Polynésie française

Cet article définit la composition du haut conseil de la Polynésie française. Les membres de cet organisme sont nommés par arrêté du conseil des ministres parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, n'exerçant pas leurs fonctions en Polynésie française et ayant cessé d'y exercer toutes fonctions depuis deux ans, les professeurs des universités dans les disciplines juridiques, les avocats et les fonctionnaires de catégorie A et les personnes ayant exercé ces fonctions.

Le projet de loi a ainsi cherché à conférer des garanties de compétence et d'indépendance indispensables à un organisme appelé à assumer la fonction de conseil juridique de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 164 sans modification .

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