TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES
À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Article 16
(art. L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, L. 231-7, L. 231-8, L.311-3 et L. 554-1 ;
art. L. 311-7 et L. 7774-11 nouveaux du code de justice administrative)
Code de justice administrative

Le présent article tend à actualiser le code de justice administrative.

Les paragraphes 1°, 2° et 3° de cet article concernent le chapitre 5 du titre II du livre II intitulé « Dispositions particulières à la Polynésie française ».

La dénomination « tribunal administratif de Papeete » est remplacée par celle de « tribunal administratif de la Polynésie française ».

Au sein de ce chapitre, les articles L. 225-2 et L. 225-3 sont actualisés afin de codifier les articles 174 et 175 du projet de loi organique. Ces deux articles sont relatifs à la saisine du Conseil d'Etat pour avis sur les actes de la Polynésie française, lorsqu' est en cause la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.

Les paragraphes 4° et 5° codifient les dispositions du projet de loi organique relatives aux incompatibilités entre les fonctions de magistrat des juridictions administratives et les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ou le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française.

Les paragraphes 6° et 8° concernent la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en cas :

- de contentieux des élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 117 du projet de loi organique (article L. 311-3) ;

- de recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 118 du projet de loi organique (article L. 511-3) ;

- de recours juridictionnels spécifiques formés contre les lois du pays, conformément au chapitre II du titre VI du projet de loi organique (article L. 311-7 nouveau).

Votre commission vous soumet un amendement complétant cet article L. 311-7 nouveau, afin de mentionner que le Conseil d'Etat est aussi compétent en premier et dernier ressort pour les recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française et pour les recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévus à l'article 158 du projet de loi organique.

Le paragraphe 7° actualise une référence en matière de déféré préfectoral.

Enfin, le paragraphe 9° crée un article L. 774-11 qui, sur le modèle de l'article L. 774-9 relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 774-1 à L. 774-8 qui définissent la procédure particulière en matière de contravention de grande voirie, adapte ces mêmes dispositions à la Polynésie française. Cet article L. 774-11 nouveau prévoit notamment que le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

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