TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL FONCIER

Article 17
Création d'un tribunal foncier

Le présent article institue un tribunal foncier à Papeete.

Il existe déjà, depuis la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer, une commission de conciliation obligatoire en matière foncière. Celle-ci s'efforce de concilier les parties. Lorsque le tribunal de première instance est saisi directement, il renvoie l'affaire à la commission. Si, dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des parties, celles-ci peuvent saisir le tribunal ou reprendre l'instance. Le tribunal de première instance est informé de l'ouverture ou du succès, même partiel, d'une procédure de conciliation.

Cette commission permet d'apaiser les conflits et joue en pratique un rôle de préparation, voire de filtrage, des audiences devant le tribunal.

Toutefois, l'enjeu et la complexité de la question foncière en Polynésie française requiert d'autres solutions.

Le présent article crée donc un tribunal foncier qui serait compétent pour les litiges « relatifs aux actions réelles immobilières et aux actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers ».

Il renvoie à une ordonnance prise par le Gouvernement dans les conditions de l'article 38 de la Constitution le soin de déterminer l'organisation et le fonctionnement du tribunal foncier ainsi que le statut des assesseurs.

La formation de jugement serait composée de magistrats professionnels du tribunal de première instance et d'assesseurs.

Ces assesseurs seraient désignés dans les conditions prévues par l'article 58 du projet de loi organique. En effet, cet article 58 institue un collège d'experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière 66 ( * ) . Ce collège aurait donc, entre autres missions, de proposer à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière. L'assemblée générale les agréerait ensuite comme assesseurs au tribunal foncier ou comme experts judiciaires.

Le projet d'ordonnance devrait être soumis pour avis aux institutions compétentes. L'ordonnance devrait être ensuite prise au plus tard le dernier jour du seizième mois suivant la promulgation de la loi. Le projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement, au plus tard le dernier jour du vingtième mois suivant la promulgation de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 sans modification .

* 66 Voir le commentaire sous l'article 5 du projet de loi organique.

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