70. Article 696-3 nouveau du code de procédure pénale
Conditions d'application de la procédure d'extradition
selon la nature de l'infraction

Reprenant les termes de l'actuel article 4 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-3 du code de procédure pénale détermine les infractions susceptibles de donner lieu à une procédure d'extradition ( premier alinéa ).

Sont visés les faits :

- punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant (1° du texte proposé pour l'article 696-3, deuxième alinéa ) ;

- punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, à condition que le seuil maximal de peine d'emprisonnement encourue s'élève à deux ans au moins ou, en cas de condamnation, quand la peine prononcée aux termes du jugement définitif des autorités judiciaires de cet Etat équivaut au moins à deux mois d'emprisonnement (2° du texte proposé pour l'article 696-3, troisième alinéa ) ; notons que ces seuils sont sensiblement supérieurs à ceux prévus par la convention de 1996.

Le quatrième alinéa rappelle le principe de la double incrimination posé au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 mars 1927.

Le cinquième alinéa reproduit le cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 mars 1927, qui étend le champ d'application de l'extradition aux faits constitutifs de tentative ou de complicité , à condition qu'en application du principe de la double incrimination, la législation tant de l'Etat requérant que de l'Etat requis les reconnaissent comme punissables de peines privatives de liberté.

S'inspirant du sixième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 mars 1927, le sixième alinéa prévoit que lorsque la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions en instance de jugement, le seuil maximal de la peine encourue dans l'Etat requérant doit s'élever à deux ans au moins pour l'ensemble des infractions visées .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur avec l'avis favorable du gouvernement, a supprimé les deux derniers alinéas du texte proposé pour l'article 696-3 du code de procédure pénale, respectivement relatifs à :

- la possibilité d'extrader une personne réclamée pour un crime ou un délit faisant l'objet de la demande, sans égard au seuil de la peine prononcée ou encourue, lorsqu'une condamnation définitive à deux mois d'emprisonnement a déjà été prononcée à l'encontre de l'intéressé dans quelque pays que ce soit. Les députés ont, à juste titre, considéré que la reprise d'une règle figurant dans la loi de 1927 (septième alinéa de son article 4) ne justifiait pas de déroger au « principe de la présomption d'innocence notamment garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen » ;

- l'application de l'extradition aux infractions de droit commun punies par la loi française commises par des militaires, marins ou assimilés. L'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions, préférant mentionner expressément l'exclusion des infractions militaires du champ de cette procédure dans le texte proposé pour l'article 696-4.

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