TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DISCIPLINE DES AVOCATS
Article 31
(art. 24 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971
portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques,
art. 138 du code de procédure
pénale)
Régime de la suspension provisoire des fonctions d'un
avocat
faisant l'objet de poursuites pénales ou
disciplinaires
L'article 23 de la loi du 31 décembre 1971
définit actuellement le régime de la
suspension provisoire
des fonctions d'un avocat faisant l'objet de poursuites pénales et
disciplinaires.
Cette procédure distincte d'une sanction disciplinaire constitue une
mesure de sûreté « avant dire droit »
justifiée par une situation d'une gravité particulière.
? Le
paragraphe I
du présent article tend à
transférer le contenu de l'article 23 vers l'article 24 de la loi
du 31 décembre 1971, afin d
'encadrer davantage la
procédure de la suspension provisoire
27(
*
)
.
Tout en
maintenant la compétence du conseil de l'ordre
pour
prononcer la suspension provisoire des fonctions d'un avocat, il est
proposé de compléter le
cadre juridique de sa mise en
oeuvre
en :
- précisant les critères de recevabilité d'une telle
procédure prononcée «
lorsque l'urgence
l'exige
» ;
- encadrant les effets de cette mesure, désormais valable pour
quatre mois renouvelables ;
- clarifiant les règles de levée d'une mesure de suspension
provisoire ; le conseil de l'ordre ne serait plus compétent pour
mettre fin à une mesure de suspension provisoire ordonnée par la
cour d'appel, celle-ci devenant exclusivement compétente pour en
prononcer la levée ;
- supprimant la faculté offerte au conseil de l'ordre de se saisir
d'office, tout en maintenant cette possibilité pour le procureur
général ou le bâtonnier ;
- ouvrant au bâtonnier dont l'avocat relève la
possibilité de faire appel d'une suspension provisoire
décidée par le conseil de l'ordre.
En première lecture, votre rapporteur a approuvé les
avancées proposées qui contribuent au renforcement des droits de
la défense et des exigences qui découlent d'un procès
équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
Sur la proposition de votre commission, le
Sénat a
complété le texte par une précision
en vue de
renforcer l'impartialité des juridictions disciplinaires. Dans le souci
d'éviter toute suspicion liée aux liens étroits entre les
conseils de l'ordre et les juridictions disciplinaires instituées par le
présent projet de loi (article 27), a donc été
prévue une
incompatibilité nouvelle
interdisant aux
membres titulaires ou suppléants de l'instance disciplinaire
régionale désignés par le conseil de l'ordre de
siéger au sein de ce conseil lorsqu'il statue sur une mesure de
suspension provisoire.
Approuvant cette initiative, les députés, sur proposition de leur
commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, ont
souhaité en étendre
le champ d'application aux formations
disciplinaires du conseil de l'ordre de Paris
qui relève d'un
régime particulier. En effet, en vertu de l'article 27 du
présent projet de loi, le barreau de Paris resterait -comme à
l'heure actuelle- l'autorité de jugement compétente, par
dérogation à la nouvelle architecture disciplinaire proposant
d'instituer des conseils de discipline régionaux.
Cette précision complète utilement la démarche du
Sénat. Aussi mérite-t-elle d'être approuvée.
En outre, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur
Mme Brigitte Barèges, a apporté une
seconde
modification
au texte du Sénat pour ajouter un motif relatif
à la
protection du public
susceptible de justifier la mise en
oeuvre d'une mesure de suspension provisoire. Elle a mis en avant, à
juste titre, que le critère de l'urgence pouvait se
révéler trop restrictif, par exemple lorsque la
révélation des faits à l'origine de la poursuite
intervenait longtemps après leur commission.
? Adopté dans les mêmes termes par les deux
assemblées,
le paragraphe II
du présent article tend
à modifier l'article 138 du code de procédure pénale
relatif à la compétence du conseil de l'ordre, saisi par le juge
d'instruction pour statuer sur une mesure de suspension provisoire d'un avocat
faisant l'objet de poursuites pénales. Ce dispositif se borne à
tirer les conséquences de la réécriture des
articles 23 et 24 de la loi de 1971 proposée par le projet de loi.