TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES
Article 39
(art. 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative
aux experts judiciaires)
Choix des experts par les
juges
Dans sa
rédaction actuelle, l'article premier de la loi du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires dispose que «
les juges peuvent,
en matière civile, désigner en qualité d'expert toute
personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi
ou les règlements
».
Le présent article, dans sa rédaction initiale, tendait à
modifier cet article, afin de :
- supprimer la mention « en matière civile »
pour tenir compte du fait que la loi de 1971 s'applique à l'ensemble des
experts judiciaires, qu'ils soient désignés par le juge
pénal ou par le juge civil ;
- prévoir que les juges peuvent désigner toute personne de
leur choix «
pour procéder à des constatations, leur
fournir une consultation ou réaliser une expertise
». Il
s'agit de prendre en compte les dispositions du nouveau code de
procédure civile, qui distingue effectivement les constatations, les
consultations et les expertises.
En première lecture, le Sénat n'a apporté aucune
modification à cet article. Votre rapporteur s'était cependant
interrogé en ces termes sur l'opportunité pour le
législateur de poser le principe d'une obligation pour le juge de
choisir les experts sur une liste :
«
Dès lors que les conditions d'inscription sur les listes
deviennent plus rigoureuses, qu'un contrôle plus strict sera
exercé sur les experts, il ne serait pas anormal que les juges soient
contraints, davantage que par le passé, de recourir aux experts inscrits
sur les listes.
«
Néanmoins, poser un principe général et
absolu pourrait présenter de graves inconvénients. Ainsi, il peut
arriver qu'aucun expert ne soit inscrit dans une spécialité.
«
Sans interdire au juge de recourir à des experts ne
figurant pas sur une liste, votre commission estime souhaitable qu'en
matière civile, comme en matière pénale, le juge soit tenu
de motiver sa décision de recourir à un expert non inscrit sur
une liste. Une telle disposition ayant vocation à figurer dans le
nouveau code de procédure civile, de nature réglementaire, votre
commission ne propose pas d'amendement sur ce point
»
39(
*
)
.
A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois,
Mme Brigitte Barèges, l'Assemblée nationale a
modifié le présent article «
pour souligner le
changement de philosophie proposé par le présent projet de
loi
(...)
de telle sorte que le choix d'un expert sur la liste soit
présenté comme la règle et le choix d'un expert hors liste
comme l'exception
»
40(
*
)
.
Dans ces conditions, le présent article dispose désormais
que : «
Sous les seules restrictions prévues par la
loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour
procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou
réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes
établies en application de l'article 2. Ils peuvent, le cas
échéant, désigner toute autre personne de leur
choix
».
Si l'intention exprimée par cette interversion des dispositions du
présent article est aisément compréhensible, la
rédaction retenue n'est pas particulièrement heureuse. A la
connaissance de votre rapporteur, aucune loi, aucun règlement n'interdit
de choisir un expert figurant sur une liste d'experts judiciaires. En revanche,
certaines lois, certains règlements s'opposent à ce que les juges
désignent toute personne de leur choix. La rédaction initiale du
projet de loi apparaissait donc préférable.
Reste qu'afin d'éviter que l'intention du législateur soit
détournée, il paraît souhaitable que le garde des Sceaux,
par voie de circulaire adressée aux magistrats, précise que la
désignation d'experts judiciaires non inscrits sur les listes
corresponde à une situation exceptionnelle.
Dès lors que ces dispositions ne devraient pas soulever de
difficultés d'interprétation, votre commission vous propose
d'adopter l'article 39
sans modification
.
Article 40
(art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires)
Établissement des listes
d'experts
Le
présent article tend à modifier et à compléter
l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relatif à
l'établissement des listes d'experts.
Alors qu'actuellement, les listes d'experts dressées par les cours
d'appel et la Cour de cassation, sont établies chaque année, le
projet de loi prévoit que l'inscription initiale sur une liste
dressée par la cour d'appel est faite, à titre probatoire, pour
une durée de deux ans. A l'issue de la période probatoire,
l'inscription sur la liste serait décidée après
évaluation des compétences et de l'expérience de
l'intéressée, pour une durée de cinq ans renouvelable.
En première lecture, le Sénat a prévu qu'à l'issue
de la période probatoire, la décision de réinscription est
prise après avis d'une
commission composée de
représentants des juridictions et d'experts
, la composition de la
commission et ses conditions d'intervention étant définies par
décret en Conseil d'Etat.
En ce qui concerne la liste nationale des experts judiciaires, dressée
par le bureau de la Cour de cassation, le projet de loi initial renvoyait au
décret la durée minimale d'inscription sur une liste de cour
d'appel permettant de solliciter l'inscription sur la liste nationale. En
première lecture, le Sénat a décidé de fixer cette
durée à trois années consécutives.
Alors que le projet de loi prévoyait une durée d'inscription sur
la liste nationale de dix ans, le Sénat l'a ramenée à sept
ans en précisant que la réinscription serait soumise à
l'examen d'une nouvelle candidature.
Enfin, le présent article tend à compléter l'article 2 de
la loi du 29 juin 1971 pour prévoir que la décision de refus
de réinscription sur l'une des listes établies par le bureau de
la Cour de cassation ou par les cours d'appel est motivée.
L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause les modifications
apportées au présent article par le Sénat. A l'initiative
du rapporteur de la commission des Lois, elle a opéré une
coordination dans l'article L. 111-4 du code de l'organisation
judiciaire, qui renvoie à l'article 2 de la loi du 29 juin
1971, afin que les rédactions de ces articles soient identiques.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 40
sans
modification
.
Article 42
(art. 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative
aux experts judiciaires)
Serment des
experts
Le
présent article tend à actualiser l'article 6 de la loi du
29 juin 1971, relatif au serment des experts, notamment pour
prévoir que les experts prêtent serment lors de leur inscription
initiale sur une liste dressée par une cour d'appel et non à
chaque réinscription.
En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre
commission, a complété ces dispositions pour prévoir que
le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription
après radiation.
A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois,
Mme Brigitte Barèges, l'Assemblée nationale a
prévu que les experts ne figurant sur aucune des listes devraient
prêter serment à chaque fois qu'ils sont commis.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 42
sans modification
.
Article 43 bis
(art. L. 812-2-2, L. 813-1, L. 813-2 et
L. 950-1 du code de commerce)
Régime d'inscription sur les
listes
des experts en diagnostic
d'entreprise
Le code
de commerce définit un régime spécifique d'inscription et
de radiation des listes d'experts judiciaires pour les experts en diagnostic
d'entreprise. Ces experts sont inscrits pour trois ans, après avis
motivé d'une commission nationale.
Compte tenu des modifications apportées aux conditions d'inscription de
l'ensemble des experts sur les listes, le Sénat, à l'initiative
de votre commission, a modifié les dispositions du code de commerce pour
supprimer la périodicité spécifique d'inscription de trois
ans, de manière à aligner le régime des experts en
diagnostic d'entreprise sur celui de l'ensemble des experts. Il a en outre
maintenu la nécessité d'un avis motivé d'une commission
spécifique, la commission nationale d'inscription et de discipline des
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises.
L'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la
commission des Lois, a souhaité, «
dans un souci
d'efficacité et pour éviter que cette tâche ne vienne peser
sur les autres fonctions de la commission nationale, en particulier sur celles
relatives à la discipline des mandataires
judiciaires
»
41(
*
)
,
ne maintenir l'avis de la commission spécifique que pour l'inscription
des experts en diagnostic d'entreprise sur la liste dressée par la Cour
de cassation.
Elle a en outre opéré deux coordinations dans le code de
commerce.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 43
bis
sans
modification
.