TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION
D'HUISSIER DE
JUSTICE ET AUX
PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 49 A
(art. 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre
1945
relative au statut des huissiers de justice)
Obligation de
création d'un compte affecté à la réception des
fonds destinés aux clients des huissiers de
justice
Le
présent article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Brigitte
Barèges, rapporteur de la commission des Lois, tend à
compléter l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du
2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, afin de
leur faire obligation d'ouvrir un compte affecté à la
réception des fonds destinés à leurs clients.
En l'absence de toute obligation légale régissant la
détention de fonds par ces professionnels pour le compte de tiers, la
cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 13 février 2003, a
validé la saisie des comptes bancaires d'un huissier de justice sur
lesquels étaient déposés à la fois des fonds
propres de l'étude et des fonds détenus pour le compte de
clients.
L'obligation pour les huissiers d'ouvrir un compte affecté à la
réception des fonds destinés à leurs clients devrait
permettre de garantir une meilleure protection de ces fonds.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 49 A
sans
modification
.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX CONDITIONS D'EXERCICE
DE LA
PROFESSION DE CONSEIL
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Article 51
(art. L. 422-11 à L. 422-13 nouveaux du
code de la propriété intellectuelle)
Secret professionnel
et incompatibilités
Le
présent article tend à insérer trois nouveaux articles
parmi les dispositions du code de la propriété intellectuelle
consacrées aux obligations des conseils en propriété
industrielle. Il s'agit d'inscrire dans la loi l'obligation pour les conseils
de respecter le secret professionnel et de définir un régime
d'incompatibilités applicables aux personnes exerçant cette
profession.
Cet article a été adopté sans modification par le
Sénat en première lecture. A l'initiative du rapporteur de la
commission des Lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 51
sans modification
.