TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION
D'HUISSIER DE JUSTICE ET AUX
PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 49 A
(art. 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers de justice)
Obligation de création d'un compte affecté à la réception des fonds destinés aux clients des huissiers de justice

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Brigitte Barèges, rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, afin de leur faire obligation d'ouvrir un compte affecté à la réception des fonds destinés à leurs clients.

En l'absence de toute obligation légale régissant la détention de fonds par ces professionnels pour le compte de tiers, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 13 février 2003, a validé la saisie des comptes bancaires d'un huissier de justice sur lesquels étaient déposés à la fois des fonds propres de l'étude et des fonds détenus pour le compte de clients.

L'obligation pour les huissiers d'ouvrir un compte affecté à la réception des fonds destinés à leurs clients devrait permettre de garantir une meilleure protection de ces fonds.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 49 A sans modification .

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX CONDITIONS D'EXERCICE
DE LA PROFESSION DE CONSEIL
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Article 51
(art. L. 422-11 à L. 422-13 nouveaux du
code de la propriété intellectuelle)
Secret professionnel et incompatibilités

Le présent article tend à insérer trois nouveaux articles parmi les dispositions du code de la propriété intellectuelle consacrées aux obligations des conseils en propriété industrielle. Il s'agit d'inscrire dans la loi l'obligation pour les conseils de respecter le secret professionnel et de définir un régime d'incompatibilités applicables aux personnes exerçant cette profession.

Cet article a été adopté sans modification par le Sénat en première lecture. A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 sans modification .

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