EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE PERMANENT
EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT
PAR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
AYANT ACQUIS LEUR QUALIFICATION
DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Le présent titre tend à transposer la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise. Il concrétise ainsi le principe de libre établissement des ressortissants communautaires.

CHAPITRE PREMIER
L'EXERCICE SOUS LE TITRE PROFESSIONNEL D'ORIGINE

Article 3
(art. 85 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Mention du titre d'origine

Le présent article tend à compléter la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques par un article 85, afin de définir les conditions dans lesquelles un avocat ayant acquis son titre professionnel dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut exercer sa profession en France, sous son titre d'origine .

Il impose à l'avocat migrant l'obligation de faire mention de son titre d'origine dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où sa qualification a été acquise, complétée par deux indications obligatoires relatives à l'organisation professionnelle ou la juridiction dont ce professionnel relève dans son pays d'origine et à l'ordre des avocats auprès duquel il est inscrit en France.

En première lecture, le Sénat n'a modifié cet article que par un amendement de forme pour le faire figurer dans la loi du 31 décembre 1971.

L'Assemblée nationale pour sa part n'a modifié ces dispositions que par un amendement d'harmonisation terminologique avec la loi de 1971 pour faire référence au « barreau » plutôt qu'à l' « ordre des avocats ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article 5
(art. 87 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Modalités d'exercice des avocats communautaires
inscrits à un barreau français sous leur titre d'origine

Transposant les articles 11 et 12 de la directive du 16 février 1998, le présent article tend à compléter la loi du 31 décembre 1971 par un article 87 pour déterminer les modalités d'exercice des avocats inscrits à un barreau français sous leur titre d'origine .

Ces derniers seraient autorisés à accéder aux mêmes formes d'exercice que celles prévues pour les avocats exerçant sous un titre français (définies aux articles 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971) 15 ( * ) . Ils bénéficieraient en outre de la possibilité de faire mention du groupement dans lequel ils exercent dans l'Etat d'origine.

En première lecture, le Sénat , avec l'avis favorable du gouvernement, a apporté trois modifications à l'initiative de votre commission des Lois, en vue de clarifier la rédaction du texte . Outre un amendement d'harmonisation rédactionnelle et un remaniement de forme pour insérer cette disposition dans la loi du 31 décembre 1971, il a rectifié une erreur matérielle relative à l'usage de la dénomination du groupement étranger dans lequel l'avocat communautaire pourrait exercer.

Approuvant les améliorations proposées par le Sénat, l'Assemblée nationale , à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté deux amendements rédactionnels .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

* 15 Ils pourraient donc par exemple exercer leur profession à titre individuel ou en groupe (sous la forme d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page