TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE
ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Article 12
(art. 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Soumission au tutorat des jeunes avocats en exercice

Supprimé par l'Assemblée nationale, cet article tendait à ajouter un alinéa à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, afin d'instituer un tutorat des jeunes avocats en exercice, placés sous la houlette de professionnels plus expérimentés.

Contrepartie de la suppression du stage (article 13 du présent projet de loi), cette disposition prévoyait d'encadrer les premiers mois d'exercice professionnel -dix-huit mois suivant la prestation de serment- des avocats titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et exerçant à titre individuel.

En première lecture, votre commission des Lois s'est interrogée sur la portée effective de ce mécanisme nouveau . Constatant qu'il reviendrait aux conseils de l'ordre d'organiser le circuit du tutorat et de susciter des vocations de tuteurs, votre rapporteur a en particulier craint que « les avocats les plus expérimentés, déjà fort occupés dans leurs cabinets, soient peu enclins à jouer ce rôle de relais » 17 ( * ) , ajoutant que les organisations professionnelles représentant les avocats qu'il avait entendues avaient confirmé que « les candidatures risquaient d'être rares ».

Se bornant à en améliorer la cohérence rédactionnelle, le Sénat n'a cependant pas remis en cause un dispositif inspiré d'une proposition ancienne du Conseil national des barreaux.

L'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement a pour sa part préféré supprimer un dispositif « satisfaisant dans son principe » mais soulevant « à ce jour de nombreuses interrogations » 18 ( * ) .

Partageant les réserves du Sénat sur les difficultés d'application du dispositif, les députés ont également mis en exergue d'autres inconvénients tels le danger d'une subordination du jeune avocat au tuteur plus expérimenté chargé de son évaluation ou le risque de voir la responsabilité du tuteur étendue aux actes accomplis par l'avocat débutant.

Le 6 janvier 2004, lors de la séance publique à l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux a d'ailleurs exprimé un point de vue convergent en évoquant la crainte que « le tutorat devienne prétexte à solliciter du jeune avocat l'exécution de tâches au profit du tuteur » 19 ( * ) .

Convaincue par l'ensemble des arguments mis en avant par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 12.

Article 18 bis
(art. 14-2 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Soumission des avocats à une obligation de formation continue

Introduit en première lecture par le Sénat sur la proposition de votre commission, le présent article tend à insérer dans la loi du 31 décembre 1971 un article 14-2 pour soumettre les avocats inscrit au tableau de l'ordre à l'obligation de suivre une formation continue .

Actuellement , la formation continue des avocats ne résulte d'aucune obligation statutaire mais repose sur le volontariat (article 14 de la loi du 31 décembre 1971). Des sessions de formation sont organisées par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats ainsi que par le Conseil national des barreaux.

En première lecture, votre commission a mis en lumière la nécessité de généraliser à tous les avocats le principe d'une formation continue. Constatant que cette initiative répondait avant tout à une attente très forte des principales organisations représentant les avocats, votre rapporteur a notamment jugé nécessaire de donner aux professionnels les moyens d'actualiser leurs connaissances dans un contexte de forte concurrence internationale et de garantir la qualité du service rendu.

Tout en posant le principe général d'une formation obligatoire continue, le Sénat n'a toutefois pas souhaité en déterminer les modalités précises, estimant qu'elles relevaient du domaine du règlement.

Au cours des débats au Sénat, le Garde des Sceaux, M. Dominique Perben, a accepté l'avancée proposée, sous réserve qu'au cours de la navette parlementaire soient précisés le champ de cette obligation ainsi que les attributions respectives du pouvoir réglementaire et du Conseil national des barreaux en ce domaine 20 ( * ) .

Approuvant à son tour la démarche des sénateurs, l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des Lois, a, en première lecture, complété le texte proposé pour l'article 14-2 de la loi de 1971 par un second alinéa en vue de tenir compte des observations du garde des Sceaux.

Elle a ainsi précisé les modalités de la formation continue imposée aux avocats :

- en renvoyant au pouvoir réglementaire (décret en Conseil d'Etat) le soin de définir le contenu de la formation -la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue ;

- en confiant au Conseil national des barreaux la mission de déterminer les principes de son organisation et d'harmoniser les programmes proposés aux avocats.

Comme l'a souligné le garde des Sceaux au cours des débats à l'Assemblée nationale, cette répartition des compétences apparaît « à la fois équilibrée et pragmatique ». Elle présente en effet l'avantage de délimiter clairement les rôles conférés au pouvoir réglementaire et au Conseil national des barreaux, dont les responsabilités en matière de formation seraient sensiblement renforcées.

Une fois le présent projet de loi définitivement adopté par le Parlement, il appartiendra au gouvernement de publier rapidement le futur décret d'application définissant le contenu de la formation continue, afin que cette réforme puisse être mise en oeuvre sans attendre.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 bis sans modification .

Article 20
(art. 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Coordinations - Attributions du conseil de l'ordre

Cet article tend à modifier l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 relatif aux attributions du conseil de l'ordre, par coordination avec le renforcement des pouvoirs normatifs du Conseil national des barreaux et la suppression du stage de deux ans imposé actuellement aux avocats titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 17 de la loi de 1971 tend à clarifier les attributions respectives des conseils de l'ordre et du Conseil national des barreaux en matière réglementaire.

En première lecture, le Sénat n'a modifié ce dispositif que par un amendement de clarification rédactionnelle .

Pour sa part, l'Assemblée nationale a adopté le présent alinéa sans modification.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 17 de la loi de 1971, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, supprime les missions administratives du conseil de l'ordre relatives au stage (inscription ou omission de la liste du stage, inscription au tableau après l'accomplissement du stage).

Le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 17 de la loi de 1971, adopté sans modification par le Sénat, supprime la possibilité pour les barreaux de plus de cinq cents avocats disposant du droit de vote 21 ( * ) de siéger en une ou plusieurs formations restreintes de neuf membres présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier pour statuer en matière de stage.

En revanche, cet alinéa ne tend pas à revenir sur la faculté offerte aux barreaux les plus importants de siéger en formation restreinte pour statuer en matière administrative (inscription au tableau de l'ordre ou omission du tableau, autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou retrait de cette autorisation). Comme actuellement, les membres des formations restreintes demeureraient désignés par délibération du conseil de l'ordre au début de chaque année.

En première lecture, l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a modifié ces dispositions pour simplifier le fonctionnement des formations restreintes compétentes en matière administrative .

Elle a justifié sa démarche par le souci de remédier aux difficultés pratiques rencontrées par les barreaux les plus importants 22 ( * ) qui peinent à réunir les formations administratives. Outre qu'elles sont appelées à rendre un nombre croissant de décisions, les instances ordinales sont soumises à un quorum très rigide, la formation restreinte ne pouvant valablement siéger qu'à condition que plus des deux tiers des membres soient présents.

S'inspirant du dispositif prévu à l'article 27 du présent projet de loi sur la composition des formations de jugement restreintes des conseils de l'ordre les plus importants statuant en matière disciplinaire 23 ( * ) , elle a proposé :

- la réduction de neuf à cinq du nombre de membres de chaque formation restreinte ; comme actuellement, ceux-ci seraient désignés par les conseils de l'ordre, avec une légère différence liée au fait que la liste des nominations doit être arrêtée par ces conseils chaque année et non plus forcément « au début » de chaque année ;

- un élargissement du vivier des personnes appelées à siéger dans ces formations restreintes aux anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

Votre commission approuve l'innovation introduite par les députés qui permettra d'alléger les tâches croissantes incombant aux conseils de l'ordre les plus importants et de garantir un traitement efficace et plus rapide des procédures administratives.

Introduit en première lecture par le Sénat sur proposition de votre commission en vue de regrouper les modifications apportées à l'article 17 de la loi de 1971 dans le présent article, le quatrième alinéa figurait initialement à l'article 26 du projet de loi.

Adopté sans modification par les députés, cet alinéa opère une simple coordination avec les nouvelles règles disciplinaires applicables aux avocats. Il mentionne que le conseil de l'ordre « concourt » à la discipline 24 ( * ) .

Aux termes du projet de loi initial, le cinquième et dernier alinéa prévoyait d'étendre les attributions dévolues au conseil de l'ordre à la mise en oeuvre du tutorat.

Sur proposition de votre commission, le Sénat a en première lecture adopté un amendement de précision rédactionnelle relatif au renvoi aux dispositions relatives au tutorat (insérées par le projet de loi initial au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971).

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a pour sa part réécrit cet alinéa pour :

- en supprimer le contenu par coordination avec la suppression de l'article 12 du présent projet de loi relatif au tutorat ;

- confier au conseil de l'ordre le soin de veiller au respect de l'obligation de formation continue imposée aux avocats par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 inséré par le présent projet de loi, par cohérence avec les précisions introduites à l'article 18 bis .

Votre rapporteur approuve ces opportunes modifications. La nouvelle mission ainsi dévolue au Conseil national des barreaux en matière de formation continue apporte la garantie que les avocats respecteront la nouvelle obligation imposée en la matière.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .

Article 24
(art. 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Coordinations - Décrets d'application

Cet article tend à modifier l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 qui renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des conditions d'application du titre premier de la loi de 1971.

Adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, le 1° de cet article propose la suppression du renvoi à un décret en Conseil d'Etat des conditions d'inscription sur la liste du stage ou d'omission de cette liste, par coordination avec la suppression du stage prévue à l'article 13 du présent projet de loi.

Le 2°de cet article a été réécrit par le Sénat en première lecture, sur proposition de votre commission, le gouvernement ayant donné un avis favorable.

Le projet de loi initial prévoyait de remplacer le renvoi de l'organisation de la formation professionnelle à un décret en Conseil d'Etat par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat des conditions d'application du régime de l'apprentissage 25 ( * ) .

Le Sénat a supprimé cette disposition inutile, les règles en matière d'apprentissage étant déjà définies dans le code du travail. Toutefois a été maintenue la suppression du renvoi au pouvoir réglementaire de la définition des principes d'organisation de la formation professionnelle, par coordination avec le transfert de cette mission au Conseil national des barreaux prévu par l'article 22 du présent projet de loi.

En première lecture, l'Assemblée nationale a approuvé cette rédaction, qu'elle a complétée par un amendement pour prévoir une coordination omise.

En conséquence de l'abrogation proposée par l'article 25 du présent projet de loi de l'article 49 de la loi du 31 décembre 1971 instaurant un dispositif transitoire au bénéfice des membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique ayant renoncé à entrer dans la profession d'avocat 26 ( * ) , elle a jugé nécessaire de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'Etat des conditions d'application de cet article.

Votre commission se félicite de cette initiative.

Elle vous propose d'adopter l'article 24 sans modification .

Article 25
(art. 28 à 41 bis, 49, 51 et 77 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Abrogations de dispositifs transitoires devenus sans objet

Adopté sans modification par le Sénat, cet article propose d'abroger plusieurs articles de la loi du 31 décembre 1971 devenus caducs.

Il tend à supprimer :

- les articles 28 à 41 bis instituant un fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat pour indemniser les avoués près les tribunaux de grande instance intégrés à la profession,  qui figurent sous le chapitre V du titre premier consacré à l'indemnisation ;

- l'article 77 qui procède à une coordination avec le chapitre V (fonctionnement des commissions chargées de recevoir les demandes d'indemnisation des avoués de première instance) ;

- l'article 49 concernant les modalités d'accès des membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique aux professions judiciaires et juridiques autres que celle d'avocat ;

- l'article 51 ouvrant aux clercs et employés d'avoué, d'agréé près le tribunal de commerce et d'avocat, en fonction au 1 er janvier 1971 et privés de leur emploi, l'accès au corps des fonctionnaires des services judiciaires ou la possibilité d'être recrutés soit comme agents contractuels soit en qualité d'auxiliaire relevant du ministère de la justice.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel pour viser le chapitre V du titre premier de la loi du 31 décembre 1971 plutôt que les articles (28 à 41 bis ) qui y sont regroupés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 sans modification .

* 17 Rapport n° 226 (Sénat, 2002-2003) de M. Jean-René Lecerf - p. 103 et 104.

* 18 Rapport n° 1250 (Assemblée nationale, XIIème législature) de Mme Brigitte Barèges - p. 46 et 47.

* 19 Journal Officiel des débats parlementaires de l'Assemblée nationale - Deuxième séance publique du 6 janvier 2004 - p. 66.

* 20 Journal Officiel des débats parlementaires du Sénat - Séance publique du 2 avril 2003 - p. 2.413.

* 21 Ce qui inclut les avocats honoraires.

* 22 Onze barreaux sont concernés par ces dispositions : ceux de Paris, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nanterre, Nice, Lille, Versailles, Montpellier et Strasbourg.

* 23 Ces dispositions ont été introduites par l'article 3 de la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable.

* 24 Actuellement, la loi du 31 décembre 1971 prévoit que le conseil de l'ordre « exerce la discipline ».

* 25 Le régime de l'apprentissage a été consacré comme l'une des modalités possibles de préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat (article 13 du projet de loi).

* 26 L'application de cette disposition, de nature transitoire, se limitait aux cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990.

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