TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DISCIPLINE DES AVOCATS

Article 31
(art. 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
art. 138 du code de procédure pénale)
Régime de la suspension provisoire des fonctions d'un avocat
faisant l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires

L'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 définit actuellement le régime de la suspension provisoire des fonctions d'un avocat faisant l'objet de poursuites pénales et disciplinaires.

Cette procédure distincte d'une sanction disciplinaire constitue une mesure de sûreté « avant dire droit » justifiée par une situation d'une gravité particulière.

? Le paragraphe I du présent article tend à transférer le contenu de l'article 23 vers l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, afin d 'encadrer davantage la procédure de la suspension provisoire 27 ( * ) .

Tout en maintenant la compétence du conseil de l'ordre pour prononcer la suspension provisoire des fonctions d'un avocat, il est proposé de compléter le cadre juridique de sa mise en oeuvre en :

- précisant les critères de recevabilité d'une telle procédure prononcée « lorsque l'urgence l'exige » ;

- encadrant les effets de cette mesure, désormais valable pour quatre mois renouvelables ;

- clarifiant les règles de levée d'une mesure de suspension provisoire ; le conseil de l'ordre ne serait plus compétent pour mettre fin à une mesure de suspension provisoire ordonnée par la cour d'appel, celle-ci devenant exclusivement compétente pour en prononcer la levée ;

- supprimant la faculté offerte au conseil de l'ordre de se saisir d'office, tout en maintenant cette possibilité pour le procureur général ou le bâtonnier ;

- ouvrant au bâtonnier dont l'avocat relève la possibilité de faire appel d'une suspension provisoire décidée par le conseil de l'ordre.

En première lecture, votre rapporteur a approuvé les avancées proposées qui contribuent au renforcement des droits de la défense et des exigences qui découlent d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

Sur la proposition de votre commission, le Sénat a complété le texte par une précision en vue de renforcer l'impartialité des juridictions disciplinaires. Dans le souci d'éviter toute suspicion liée aux liens étroits entre les conseils de l'ordre et les juridictions disciplinaires instituées par le présent projet de loi (article 27), a donc été prévue une incompatibilité nouvelle interdisant aux membres titulaires ou suppléants de l'instance disciplinaire régionale désignés par le conseil de l'ordre de siéger au sein de ce conseil lorsqu'il statue sur une mesure de suspension provisoire.

Approuvant cette initiative, les députés, sur proposition de leur commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, ont souhaité en étendre le champ d'application aux formations disciplinaires du conseil de l'ordre de Paris qui relève d'un régime particulier. En effet, en vertu de l'article 27 du présent projet de loi, le barreau de Paris resterait -comme à l'heure actuelle- l'autorité de jugement compétente, par dérogation à la nouvelle architecture disciplinaire proposant d'instituer des conseils de discipline régionaux.

Cette précision complète utilement la démarche du Sénat. Aussi mérite-t-elle d'être approuvée.

En outre, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur Mme Brigitte Barèges, a apporté une seconde modification au texte du Sénat pour ajouter un motif relatif à la protection du public susceptible de justifier la mise en oeuvre d'une mesure de suspension provisoire. Elle a mis en avant, à juste titre, que le critère de l'urgence pouvait se révéler trop restrictif, par exemple lorsque la révélation des faits à l'origine de la poursuite intervenait longtemps après leur commission.

? Adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, le paragraphe II du présent article tend à modifier l'article 138 du code de procédure pénale relatif à la compétence du conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction pour statuer sur une mesure de suspension provisoire d'un avocat faisant l'objet de poursuites pénales. Ce dispositif se borne à tirer les conséquences de la réécriture des articles 23 et 24 de la loi de 1971 proposée par le projet de loi.

* 27 Cet article dans sa rédaction actuelle définit les modalités de recours introduits à l'encontre des décisions du conseil de l'ordre en matière de discipline. L'article 30 du présent projet de loi propose d'en transférer le contenu à l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971.

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