Article 5
(art. 344-5-1 du code de l'action sociale et des
familles)
Maintien du régime spécifique d'aide sociale des
personnes handicapées en cas d'accueil en établissement
d'hébergement
pour personnes âgées
dépendantes
Objet : Cet article vise à permettre aux personnes handicapées atteignant l'âge de soixante ans et accueillies en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de continuer à bénéficier du régime plus favorable d'aide sociale auquel elles étaient soumises en établissement pour adultes handicapés.
I - Le dispositif proposé
Le présent article, qui introduit un nouvel article L. 344-5-1 dans le code de l'action sociale et des familles, vise à prolonger le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées pour celles d'entre elles qui, atteignant l'âge de soixante ans, sont accueillies dans un établissement pour personnes âgées.
Comme en témoigne le tableau suivant, le régime d'aide sociale à l'hébergement est sensiblement plus favorable pour les personnes handicapées que pour les personnes âgées :
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Établissements pour adultes handicapés |
Établissements pour personnes âgées |
Tarification |
Toujours encadrée |
Libre, sauf pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale départementale. |
Participation de la personne accueillie |
- prestations prises en charge par l'assurance maladie : aucune ; - prestations prises en charge par l'aide sociale départementale : oui, mais elle ne peut conduire à faire descendre les ressources de la personne en dessous, selon le cas, de 12 % du montant mensuel de l'AAH ou de 1 % du montant annuel du minimum vieillesse, soit 70 euros dans les deux cas. |
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Mise en oeuvre de l'obligation alimentaire |
Non |
Oui |
Récupération de l'aide sociale |
Aucune sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune Possible sur la succession du bénéficiaire, sauf lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée. Possible sur le légataire et sur le donataire |
Toujours possible |
La limitation de l'agrément de la plupart des établissements pour adultes handicapés à l'âge de soixante ans conduit de nombreuses personnes handicapées, ou leurs familles, à demander une admission en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à compter de cet âge. Conjuguée à la fin du bénéfice de l'AAH, ce changement de mode d'accueil conduit à des diminutions brutales de leurs ressources et exige soudain un effort accru de la famille, à qui il est demandé une participation au titre de l'obligation alimentaire.
Pour éviter les effets pervers liés à cette barrière d'âge, et conformément aux dispositions de l'article 2 du présent projet de loi qui prévoient un droit d'option entre la nouvelle prestation de compensation et le bénéfice de l'APA pour les personnes handicapées qui atteignent l'âge de soixante ans, le présent article offre la possibilité, pour une personne handicapée vieillissante auparavant hébergée en établissement pour adulte handicapé, de conserver le régime spécifique d'aide sociale applicable dans ces établissements, lorsqu'elle est transférée dans un EHPAD.
La même possibilité est ouverte aux personnes handicapées antérieurement à domicile, dès lors que leur qualité de personne handicapée a été reconnue avant l'âge de soixante ans.
II - La position de votre commission
Votre commission ne peut qu'approuver le maintien d'un régime d'aide sociale spécifique pour les personnes handicapées vieillissantes admises après l'âge de soixante ans en EHPAD. La qualité de personne handicapée ne se perd pas, en effet, dès lors que l'on parvient à cet âge : il paraît donc normal que le régime d'aide sociale à l'hébergement soit attaché à la qualité de la personne et non au type d'établissement dans lequel elle est accueillie.
S'agissant plus largement du régime de l'aide sociale à l'hébergement applicable aux personnes handicapées, et dès lors que l'on considère - conformément à la définition du droit à compensation posée par l'article premier du présent projet de loi - que l'accueil en établissement est une forme alternative de compensation, il convient, pour assurer une totale neutralité du choix de vie pour la personne handicapée, d' assurer une équivalence en matière de règles de récupération de l'aide sociale
Par voie d'amendement, votre commission vous propose donc d'exclure, par coordination, pour les personnes accueillies en établissement, les possibilités de recours sur le donataire et sur le légataire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.