Article 30
(art. L. 121-4, L. 242-1, L. 242-2, L. 242-4
à L. 242-11, L. 242-14,
L. 312-1, L. 243-1 à
L. 243-3 du code de l'action sociale et des familles)
Dispositions de
coordination dans le code de l'action sociale et des familles
Objet : Cet article a pour objet de mettre en cohérence le code de l'action sociale et des familles avec les dispositions introduites par le présent projet de loi.
I - Le dispositif proposé
Le présent article apporte plusieurs modifications rédactionnelles au code de l'action sociale et des familles afin de prendre en compte les dispositions nouvelles du projet de loi.
Le paragraphe I remplace, dans l'article L. 121-4, relatif aux compétences des départements, la référence à la COTOREP (art. L. 243-1) par celle de la nouvelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'article L. 146-5, créée par l'article 27 du présent projet de loi.
Le paragraphe II apporte ensuite plusieurs modifications au chapitre II, consacré à l'éducation spéciale, dans le titre IV du livre II :
- ce chapitre est désormais intitulé « Enfance et adolescence handicapées » en cohérence avec l'abandon du terme « éducation spéciale » prévu dans l'article 6 du projet de loi (1°) ;
- la section 1 « Commission d'éducation spéciale » et la section 2 « Prise en charge » sont regroupées en une même section intitulée « Scolarité et prise en charge des enfants et des adolescents handicapés » , en raison du remplacement de la Commission départementale d'éducation spéciale (CDES) par la commission des droits précitée (2°) ;
- en conséquence, le 3° de ce paragraphe modifie les références du code reproduites à l'article L. 242-1 relatif à la CDES ;
- les articles L. 242-2 (composition de la CDES), L. 242-5 (attribution de l'allocation d'éducation spéciale par la CDES), L. 242-6 (motivation et révision des décisions de la CDES), L. 242-8 (recours contentieux), L. 242-9 (convocation des parents devant la CDES) et L. 242-11 (prise en charge des frais de transports scolaires pour les élèves handicapés) sont abrogés (4°) ;
- le 5° modifie l'article L. 242-4 pour prendre en compte la suppression du terme d' « éducation spéciale » et la création de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
- le 6° modifie de la même manière l'article L. 242-10 ;
- la section 3, relative à l'allocation d'éducation spéciale, est désormais intitulée « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » pour supprimer le terme « spéciale » du nom de cette allocation (70) ;
- en conséquence, cette nouvelle dénomination remplace celle d'allocation d'éducation spéciale dans l'article L. 242-14, qui est l'unique article de la section 3 (8°) ;
- la section 4 « Dispositions communes » , qui comprenait un unique article sur les modalités réglementaires d'application des dispositions du chapitre II, est supprimée par le 9°.
En outre, le paragraphe III supprime les mots « et d'éducation spéciale » dans l'article L. 312-1 consacré aux établissements et services sociaux et médicaux sociaux.
Le paragraphe IV procède à la même correction à l'article L. 421-10 relatif à l'accueil permanent de mineurs par une assistante maternelle.
Enfin, le paragraphe V abroge les articles L. 243-1 à L. 243-3 concernant la COTOREP et supprime la subdivision du chapitre III, relatif aux travailleurs handicapés, du fait de la disparition de la section 1 consacrée à la COTOREP.
II - La position de votre commission
Soucieuse de la clarté et de la cohérence de la législation, votre commission approuve l'ensemble de ces dispositions de coordination.
Dans le cadre des modifications apportées au code de l'action sociale et des familles, elle souhaite toutefois introduire à l'article L. 242-4 une disposition supplémentaire.
L'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, connu sous le nom d'amendement Creton, autorise les jeunes adultes pour lesquels aucune place en établissement pour adulte n'est disponible, à demeurer dans l'établissement d'éducation spéciale qui les avait accueillis, lorsqu'ils étaient mineurs.
Le dispositif prévu par l'amendement Creton sera vraisemblablement toujours nécessaire comme « soupape de sécurité » en cas d'inadéquation temporaire entre les sorties d'établissements spécialisés pour enfants et les établissements spécialisés pour adultes.
Il reste qu'aucun suivi n'est assuré, à l'heure actuelle, du nombre de jeunes bénéficiaires de ces dispositions, alors même qu'il pourrait servir d'indicateur des déficits de places, soit temporaires, soit structurels, pour aider les pouvoirs publics à analyser les lacunes du dispositif d'accueil des adultes handicapés et planifier l'effort de création de places.
C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose un amendement afin d'améliorer le suivi de ce dispositif en confiant au préfet la responsabilité d'un rapport annuel sur les bénéficiaires de l'amendement Creton, dont les conclusions - accompagnées des observations des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées - seront transmises au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.