Article additionnel après l'article 32
Diffusion d'émissions accessibles aux sourds et aux malentendants

Objet : Cet article additionnel vise à introduire dans la loi le principe d'un quota de diffusion d'émissions, fixé par décret, accessibles aux sourds et aux malentendants.

Dans son rapport d'information précité 26 ( * ) , votre commission avait considéré que la participation pleine et entière des personnes handicapées à la vie de la cité passait également par l'accès aux médias et à la culture.

Elle indiquait à cet égard : « le droit à l'information reste encore aujourd'hui lettre morte pour la grande majorité des déficients sensoriels : la publication d'ouvrages en braille est découragée par des coûts prohibitifs, l'enregistrement sur cassettes initié par les associations demeure artisanal, le sous-titrage à la télévision, épisodique ».

Concernant le sous-titrage, l'article 3 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 relative à la liberté de communication a inscrit, parmi les missions de service public imposées aux chaînes publiques, celle de « favoriser, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent » . Dans son article 42, la même loi place l'accès des personnes malentendantes aux programmes parmi les thèmes devant être abordés par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et chaque opérateur.

Malgré tout, le sous-titrage des émissions demeure insuffisant. Un progrès a toutefois été amorcé avec le contrat d'objectif passé en 2003 entre le ministère de la culture et France Télévision qui prévoit de faire passer de 15 % à 50 % la proportion d'émissions sous-titrées d'ici à 2006.

Afin de donner une base législative et réglementaire plus solide à ce type de convention, les paragraphes I et II du présent article additionnel prévoient de compléter les articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, consacrés respectivement à la diffusion d'émissions par voie hertzienne et par le biais du câble ou du satellite.

Il est ainsi précisé que, pour ces trois modes de diffusion, les chaînes devront désormais prévoir l'accès des personnes sourdes et malentendantes, notamment aux heures de grande écoute, à des programmes sous-titrés diversifiés, dont la proportion minimale sera fixée par décret en Conseil d'État après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

En outre, le paragraphe III précise que les chaînes et radios des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Arte France sont tenues d'assurer, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.

L'application de ces dispositions devrait permettre le développement de la technologie du sous-titrage en direct, réclamé par de nombreuses associations, technologie qui pourrait avoir de nombreuses autres applications en matière de scolarisation notamment, par des systèmes de visioconférence destinés aux élèves en établissement ou étudiant à domicile.

Par conséquent, votre commission soumet à votre approbation un amendement portant article additionnel après l'article 32, afin de compléter dans ce sens la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous propose.

* 26 Compensation du handicap - Le temps de la solidarité, M. Paul Blanc, rapport d'information n° 369 (2001-2002).

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