TITRE V
-
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Article 33
(art. L. 4363-1 à L. 4363-4 nouveaux du code de la santé publique)
Définition des métiers de santé liés à l'appareillage

Objet : Cet article introduit, en vue de les réglementer, une définition des professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste dans le code de la santé publique.

I - Le dispositif proposé

Hormis les professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier, les métiers liés à l'appareillage ne sont actuellement pas définis par le code de la santé publique.

Le titre V du présent projet de loi a donc pour objet d'intégrer ces professions, au titre des auxiliaires médicaux, dans le code de la santé publique en complétant le titre VI du livre III de la quatrième partie, consacrée aux professions de santé. On rappellera à cet égard que la catégorie des auxiliaires médicaux comporte déjà les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers ainsi que les diététiciens.

L'intégration de ces quatre nouvelles professions à la catégorie des auxiliaires médicaux entraînera, de facto , leur gestion par le ministre chargé de la santé et leur inscription au fichier des professions de santé tenu par les DDASS.

Le paragraphe I du présent article propose ainsi de donner au titre VI du code un intitulé plus global, afin d'y intégrer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'orthopédiste-orthésiste et d'oculariste-épithésiste. L'intitulé actuel, « Professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier » , devient donc « Professions adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments » .

Le paragraphe II définit ensuite chacune de ces quatre professions, en fonction de la nature des prestations rendues. Est visée la fourniture des seuls appareillages et non des autres aides à la vie que constituent notamment les matériels pour les déficients sensoriels et la domotique. Ceux-ci relèvent en effet d'autres professionnels, non réglementés, qui conseillent et délivrent des aides techniques.

Les orthoprothésistes (article L. 4363-1 nouveau)

Les orthoprothésistes fabriquent et adaptent l'appareillage après prise de mesures, moulage en plâtre et modélisation par ordinateur (CFAO). La fabrication de l'appareillage est réalisée soit par moulage de matières thermoformables à haute température, soit avec d'autres matériaux comme le cuir ou l'acier, et montage de pièces détachées de séries (articulation). Elle est suivie par des essayages, la délivrance de l'appareil et un suivi de son utilisation pour adaptation et réparation éventuelle.

Ces matériels sont destinés à des amputés des membres (prothèses) ou à des patients ayant des déficiences osseuses, neurologiques ou musculaires.

Certains produits relèvent de la compétence exclusive des orthoprothésistes, à l'instar du grand appareillage orthopédique (GAO) et des prothèses et orthèses externes sur mesure des membres ou du tronc comme les corsets de correction de la colonne vertébrale.

Les produits qui ne relèvent pas de leur compétence exclusive sont notamment le petit appareillage orthopédique (PAO) - chaussures thérapeutiques de série, bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales, orthèses plantaires, vêtements compressifs pour grands brûlés, colliers cervicaux, - et les aides techniques (fauteuil roulant ou couverts adaptés par exemple).

Les podo-orthésistes (article L. 4363-2 nouveau)

Les podo-orthésistes fabriquent et adaptent les chaussures après prise de mesure et moulage en plâtre.

Certains produits relèvent de leur compétence exclusive : il s'agit des chaussures orthopédiques et des appareils podo-jambiers sur mesure. Ce n'est, en revanche, pas le cas des chaussures thérapeutiques de série, du montage de semelle pour tourillon ou étrier sur chaussure de série, des coques talonnières, des orthèses plantaires ou des orthèses de série au niveau du pied.

Ces chaussures sont destinées à des amputés d'une partie du pied, aux personnes victimes de malformations (pied bot) ou de patients atteints de déficiences osseuses, neurologiques ou musculaires de la jambe ou de la cheville entraînant des troubles de la marche.

Les ocularistes-épithésistes (article L. 4363-3 nouveau)

Les ocularistes et les épithésistes fabriquent et adaptent l'appareillage destiné respectivement à l'oeil et à la face.

La fabrication des prothèses oculaires est faite à partir de matières acryliques et, très rarement, en verre et celle des prothèses faciales à l'aide de matières plastiques. Les appareils fabriqués sur mesure relèvent de leur compétence exclusive.

Ces produits sont destinés à des personnes énucléées ou victimes d'une perte de substance de la face et/ou de l'oreille.

Les orthopédistes-orthésistes (article L. 4363-4 nouveau)

Les orthopédistes-orthésistes fabriquent et adaptent des produits très différents (PAO et prothèses mammaires), sur mesure et de série, et assurent un suivi dans le temps auprès des personnes appareillées. Aucun produit ne relève de leur compétence exclusive.

Ces produits sont destinés à la prévention de certaines affections (bas à varices pour la prévention des phlébites, vêtements compressifs pour grands brûlés pour éviter les cicatrices chéloïdes) ou la correction de lésions (bandages herniaires, prothèses mammaires, ceintures médico-chirurgicales, etc.).

II - La position de votre commission

L'intégration des métiers liés à l'appareillage dans la catégorie des auxiliaires médicaux vise à garantir la sécurité et la qualité des prestations délivrées par ces professionnels, ce dont votre commission ne peut que se réjouir. Ainsi, l'ensemble des métiers qui constituent la chaîne de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de la personne dépendante, du médecin au prothésiste, sera encadré par le code de la santé publique.

Cet encadrement apparaît d'autant plus indispensable à votre commission que la qualité du matériel est essentielle pour que l'appareil améliore effectivement la vie quotidienne et, plus largement, permette un renforcement de l'autonomie des personnes handicapées. A contrario , un appareillage de mauvaise qualité ou inadapté peut avoir des conséquences néfastes sur la santé de l'utilisateur et entraîner des surcoûts pour l'assurance maladie.

En revanche, pour ce qui concerne la technique d'intégration de ces dispositions au sein du code de la santé publique, votre commission conserve son hostilité de principe à la renumérotation des articles qui, pratiquée de manière systématique au fil des textes de loi, conduit à rendre ce code totalement impraticable.

Dès lors, elle vous propose d'adopter un amendement rédactionnel modifiant les numérotations du chapitre créé dans le titre VI par le présent article.

En outre, comme c'est le cas dans les chapitres consacrés dans ce même titre aux audioprothésistes et aux opticiens-lunetiers, il lui paraît plus lisible que ce nouveau chapitre traite non seulement de la définition des professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste, mais également de leurs conditions de formation et d'exercice, que l'article 34 du présent projet de loi a disjointes.

En conséquence, votre commission vous propose d'intégrer, par voie d'amendement , les dispositions de l'article 34 dans le chapitre renuméroté II-1 du présent article.

Par ailleurs, elle souhaite ajouter deux précisions aux conditions d'exercice de ces professions pour :

- prévoir que l'obligation de prescription médicale préalable ne sera pas applicable à la délivrance de petits appareillages dont la liste sera fixée par le ministre chargé de la santé. Il s'agit d'éviter de subordonner à une prescription la vente de certains articles de confort, à l'instar des bas de contention par les orthopédistes-orthésistes ;

- mettre en place, par le ministère de la santé, une information technique sur les appareillages délivrés par ces professionnels. Cette information sera notamment disponible dans les maisons départementales des personnes handicapées.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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