Article 35
(art. L.
4365-1 à L. 4365-6 nouveaux du code de la santé
publique)
Dispositions pénales applicables aux professionnels
adaptant
et délivrant des produits de santé autres que les
médicaments
Objet : Cet article étend aux quatre nouvelles professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'orthopédiste-orthésiste et d'oculariste-épithésiste les dispositions pénales prévues pour les professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier, déjà réglementées.
I - Le dispositif proposé
Le présent article complète la réglementation des professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste par une série de dispositions pénales, qui constituent le cinquième et dernier chapitre du titre VI du livre III de la quatrième partie du code la santé publique (articles L. 4365-1 à L. 4365-6 nouveaux).
Les dispositions pénales relatives aux audioprothésistes et aux opticiens-lunetiers sont intégrées de la même manière dans ce nouveau chapitre V.
Aux termes de l'article L. 4365-1 les professionnels adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments réglementés par le titre VI, ainsi que les élèves poursuivant des études préparatoires à l'obtention du diplôme permettant l'exercice de ces professions, sont soumis au secret professionnel.
La révélation d'une information couverte par ce secret est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (article 226-13 du code pénal), sauf s'il est fait application des dispositions dérogatoires de l'article 226-14 du même code, qui en autorise la révélation aux autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes en présence d'un cas de maltraitance psychique, physique ou sexuelle.
L'exercice illégal de ces professions est puni d'une peine de 3.750 euros d'amende et d'une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction (le matériel de fabrication des appareils notamment), ainsi que du produit de cette infraction (article L. 4365-2).
Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, peuvent également être déclarées pénalement responsables de ce délit s'il a été commis, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants, sauf dans le cadre d'activités susceptibles de faire l'objet de convention de service public. Cette responsabilité n'exclut toutefois pas celle des personnes physiques (article 121-2 du code pénal).
Les personnes morales encourent alors les sanctions suivantes :
- l'amende, dont le taux maximal est égal « au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction » (article 131-38 du code pénal) ;
- les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal dans les conditions exposées dans les articles 131-46 à 131-48 du même code, soit : l'interdiction d'exercer directement ou non une ou plusieurs activités sociales ou professionnelles, pour une durée de cinq ans au plus ou définitivement ; le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq ans ou plus ; la fermeture, définitive ou pour la même durée, de l'un ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; l'exclusion des marchés publics définitivement ou pour cinq années au maximum ; l'interdiction, pour les mêmes durées, de faire appel public à l'épargne et d'émettre des chèques autres que ceux certifiés et ceux qui permettent le retrait de fonds et d'utiliser des cartes de paiement ; la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par les médias écrits ou audiovisuels.
L'article L. 4365-3 prévoit ensuite que l'usurpation des titres relatifs à l'exercice de ces professions ou y donnant accès est punie selon les dispositions des articles 433-17 du code pénal (un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende) et, pour ce qui concerne les personnes morales, 433-25 du même code. De la même manière que dans le cadre de l'article précédent, ces dernières peuvent en effet être déclarées pénalement responsables d'un délit d'usurpation.
L'article L. 4365-4 reprend les dispositions déjà existantes dans l'actuel article L. 4363-4 relatif aux opticiens-lunetiers.
Ainsi, est puni de 3.750 euros d'amende le fait de diriger ou de gérer un magasin, une succursale ou un rayon d'optique-lunetterie, sans remplir les conditions nécessaires à l'exercice de cette profession, de colporter des verres correcteurs ou d'amétropie et de délivrer un verre correcteur à un mineur de moins de seize sans ordonnance médicale.
L'article L. 4365-5 précise, en outre, qu'en cas de peine prononcée dans le cadre d'une infraction aux dispositions relatives à ces professions, le tribunal peut ordonner la fermeture du local dans lequel elle a été commise.
Enfin, en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle à une peine principale autre que l'amende, le tribunal peut également prononcer une interdiction, définitive ou pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer l'une des professions adoptant ou délivrant des produits de santé autres que les médicaments.
II - La position de votre commission
Dans le même souci de qualité du service rendu aux personnes handicapées en matière d'appareillage qu'elle a manifesté précédemment, votre commission est favorable à l'application des dispositions pénales relatives aux audioprothésistes et aux opticiens-lunetiers aux métiers de l'appareillage réglementés par le présent projet de loi.
Toutefois, afin d'éviter à nouveau de procéder à des renumérotations de chapitres et d'articles pouvant prêter à confusion, elle vous propose d'adopter un amendement rédactionnel puis le présent article ainsi modifié.