B. CONFORTER LE STATUT D'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS

Le projet de loi tend à améliorer l'efficacité des services départementaux d'incendie et de secours tout en préservant leur statut d'établissement public.

1. Une conférence nationale des services d'incendie et de secours

Une conférence nationale des services d'incendie et de secours , composée de parlementaires, de représentants des élus aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, de représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et de représentants de l'Etat, serait chargée de donner un avis sur tous les projets de loi ou de décret concernant ces services ( article 39 ).

2. Un établissement public préservé et rénové

Le statut d'établissement public des services départementaux d'incendie et de secours serait préservé et rénové .

La possibilité ouverte par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité de les intégrer dans les services des conseils généraux serait en effet supprimée ( article 41 ).

Les conseils d'administration pourraient, au choix, comprendre entre 15 et 30 membres. Les représentants des départements disposeraient au moins des trois cinquièmes des sièges et, afin de garantir la coïncidence des majorités, seraient élus au scrutin majoritaire au lieu du scrutin proportionnel. La représentation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, qui seraient assurés de disposer du cinquième au moins des sièges, serait modulée en fonction de leur population et non plus du montant de leurs contributions, celles-ci ayant en effet vocation à disparaître. Enfin, les conseils d'administration pourraient s'élargir, à titre consultatif, à des représentants des organismes partenaires du service départemental d'incendie et de secours tels que les centres hospitaliers, les sociétés d'autoroutes ou les industries à risques ( article 45 ).

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours serait assisté d'un directeur adjoint, chargé de le seconder et de le suppléer aussi bien dans ses fonctions administratives et financières que dans ses fonctions opérationnelles. Aussi ferait-il, lui aussi, l'objet d'une nomination conjointe par le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration ( articles 47 et 49 ). Le conseil d'administration aurait toutefois la possibilité de créer un emploi de directeur administratif et financier dont le titulaire serait choisi par son président ( articles 47 et 49 ). Ce dernier nommerait également seul les officiers de sapeurs pompiers ( article 43 ).

La contribution financière du département serait déterminée par le conseil général lui-même, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement, et non plus par ce dernier ( article 50 ).

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