Article 124
(art. 1609 nonies C du code général des impôts)
Dotation de solidarité communautaire

Cet article a pour objet de modifier l'article 1609 nonies C du code général des impôts afin de renforcer le caractère péréquateur de la dotation de solidarité communautaire d'assouplir les conditions de son attribution et de permettre, sous certaines conditions, à des établissements publics de coopération intercommunale non limitrophes d'en bénéficier.

Dans sa rédaction initiale, la dotation comprenait deux enveloppes réparties, l'une pour plus de la moitié en tenant compte prioritairement de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres, l'autre, pour le solde, librement.

En première lecture, sur proposition de notre collègue M. Jean-Pierre Sueur, le Sénat avait, avec l'avis favorable de votre commission des Lois mais contre l'avis du Gouvernement, supprimé l'adverbe « prioritairement » afin d'accentuer le caractère péréquateur de la dotation.

A l'initiative de votre commission des Finances et avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, il avait :

- permis aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité mixte qui n'avaient pas, avant leur transformation, opté pour l'institution d'une dotation de solidarité communautaire, d'en créer une ;

- rétabli la faculté offerte par le droit en vigueur mais supprimée par le projet de loi à un établissement public de coopération intercommunale de verser une dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale limitrophes.

En première lecture, à l'initiative de sa commission des Lois et de sa commission des Finances et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a récrit cet article afin de supprimer, d'une part, le dispositif de double enveloppe régissant la répartition de la dotation de solidarité communautaire, d'autre part, la possibilité, introduite par le Sénat, de cumuler le dispositif de fiscalité mixte et la mise en place d'une dotation de solidarité communautaire.

Dans un souci de conciliation, votre commission vous propose d'adopter l'article 124 sans modification .

Article 125
(art. L. 5214-16, L. 5216-5 et L. 5215-26
du code général des collectivités territoriales)
Fonds de concours entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres

Cet article a pour objet de rénover les conditions d'octroi de fonds de concours entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres.

En première lecture, sur proposition de notre collègue M. Daniel Hoeffel et avec l'accord de votre commission des Lois et du Gouvernement, le Sénat avait subordonné le versement d'un fonds de concours entre une commune et l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient à l'accord express du conseil municipal et de l'organe délibérant.

Sur proposition de votre commission des Finances et après un avis favorable de votre commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, il avait supprimé toute restriction au versement d'un fonds de concours entre une commune et l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient alors que, dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait que les fonds de concours devaient revêtir un caractère exceptionnel et n'intervenir qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par leur bénéficiaire.

En première lecture, sur proposition de sa commission des Lois, de sa commission des Finances et des membres du groupe socialiste l' Assemblée nationale a en premier lieu, avec l'accord du Gouvernement, maintenu la possibilité offerte par le droit en vigueur de financer des dépenses de fonctionnement par voie de fonds de concours.

Compte tenu de l'élargissement des possibilités de versement des fonds de concours entre les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, le Sénat avait accepté qu'ils ne puissent concerner que la réalisation et non le fonctionnement d'équipements.

Il est vrai cependant que les communautés urbaines et les communautés d'agglomération ont la possibilité de confier à leurs communes membres la gestion d'équipements intercommunaux et réciproquement. L'article 125 septies du présent projet de loi, inséré par le Sénat en première lecture, tend à étendre cette faculté aux communautés de communes. Dès lors, le versement de fonds de concours au gestionnaire de l'équipement pour lui donner les moyens d'en assurer le fonctionnement peut sembler légitime.

Sur proposition de sa commission des Lois et de sa commission des Finances, l'Assemblée nationale a en second lieu rétabli les dispositions du projet de loi initial prévoyant que le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée par leur bénéficiaire.

Dans un souci de conciliation, votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de permettre le versement de fonds de concours entre une commune et l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, dès lors que leur montant n'excède pas la part de financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire.

L'obligation faite à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'une de ses communes membres de financer majoritairement un équipement pour pouvoir bénéficier d'un fonds de concours doit en effet être appréciée déduction faite des subventions reçues par le bénéficiaire, qu'elles proviennent du département, de la région, de l'Etat ou même de l'Union européenne. Les investissements les plus lourds bénéficient souvent de diverses sources de financement qui ont pour conséquence de réduire la contribution du bénéficiaire des fonds de concours à une proportion inférieure à 50 % du coût de l'opération.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 125 ainsi modifié .

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