TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT
DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS
ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le Sénat a, en première lecture, apporté un certain nombre d'améliorations au titre II du présent projet de loi, sans toutefois remettre en cause les grands équilibres du texte.

Lors de ses travaux, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de fond, introduisant notamment des articles nouveaux ou supprimant certaines dispositions. Ces modifications n'altèrent cependant pas les grandes orientations de ce titre qui assure le transfert aux collectivités territoriales d'un ensemble important d'infrastructures appartenant aujourd'hui au domaine public de l'Etat, ainsi que de la gestion des déchets et des programmes communautaires régionaux pour la période 2000-2006.

CHAPITRE PREMIER
LA VOIRIE

Les modifications apportées à ce chapitre par l'Assemblée nationale ont porté, pour l'essentiel, sur les critères permettant à l'autorité réglementaire de déterminer les routes devant rester dans le domaine public routier national, sur la possibilité d'instituer des péages sur les routes express, ainsi que sur le droit reconnu au préfet de s'opposer à la réalisation de certains travaux sur les itinéraires à grande circulation.

Article 12 A A (nouveau)
(art. L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales)
Prise en compte du développement durable dans le cadre de l'action
des collectivités territoriales

Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Perrin-Gaillard et des membres du groupe socialiste, avec un avis favorable du Gouvernement, après que le rapporteur de la commission des Lois eut suggéré une amélioration rédactionnelle, cet article additionnel tend à inscrire le développement durable parmi les objectifs assignés à l'action des collectivités territoriales .

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, qui figure dans les dispositions générales placées en tête du code, énonce actuellement que les communes, les régions et les départements « concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie ».

Le présent article additionnel modifierait la fin de cette phrase en substituant la notion de développement durable aux notions de protection de l'environnement et d'amélioration du cadre de vie, présentes dans l'actuelle rédaction. En effet, le développement durable « vise à satisfaire les besoins et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 19 ( * ) De ce fait, il peut être considéré comme englobant et dépassant les notions de protection et d'amélioration du cadre de vie.

Le développement durable , qui constitue un objectif fixé par certains textes internationaux -telles les conclusions du sommet de Rio- devrait constituer un objectif de valeur constitutionnelle pour les collectivités territoriales, en raison de l'adoption prochaine d'une Charte de l'environnement, adossée au préambule de la Constitution. L'article 6 du projet de Charte de l'environnement, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et en cours d'examen par le Sénat, dispose ainsi que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». 20 ( * ) Il est donc nécessaire que les collectivités territoriales soient elles-mêmes soumises, dans les actions qu'elles entreprennent, à cet objectif.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter l'article 12 AA sans modification .

* 19 Article L. 110-2, II du code de l'environnement.

* 20 Article 2 du texte n° 329 Sénat (2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale le 1 er juin 2004.

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