Article 76 quinquies (nouveau)
(art. 50-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives)
Mesures correctrices et d'accompagnement en cas de travaux
susceptibles de porter atteinte à des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature

Adopté à l'initiative de la commission des Lois et de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, à la suite d'amendements déposés par MM. Emile Blessig, Edouard Landrain et plusieurs de leurs collègues, avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article tend à réécrire l'article 50-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives afin de modifier le régime des mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices imposées lorsque des travaux portent atteintes à des espaces, sites ou itinéraires inscrits dans un plan départemental des espaces, sites ou itinéraires relatifs aux sports de nature.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 50-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prescrit des mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices lorsque des travaux sont susceptibles, en raison de leur localisation ou de leur nature, de porter atteinte aux espaces, sites ou itinéraires inscrits au plan susmentionné. Les mesures ainsi imposées sont mises à la charge du bénéficiaire des travaux en cause. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les conditions d'application de ces dispositions.

La rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale induirait deux changements.

D'une part, les mesures correctrices, de compensation ou d'accompagnement seraient désormais prescrites par « l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux ». D'autre part, la mention relative à la prise en charge des mesures prescrites serait supprimée, ce qui implique que cette question serait désormais réglée par le décret en Conseil d'Etat prévu par le présent article.

Pour les même raisons que celles exposées précédemment, votre commission vous soumet un amendement de suppression de l'article 76 quinquies .

Article 76 sexies (nouveau)
Rôle du département en faveur du sport des personnes handicapées
et des personnes rencontrant des difficultés sociales

Issu d'un amendement de la commission des Affaires culturelles et de la commission des Lois, à la suite d'amendements déposés par MM. Emile Blessig, Edouard Landrain et plusieurs de leurs collègues, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée, cet article énonce la vocation du département à favoriser la pratique du sport des personnes handicapées et des personnes rencontrant des difficultés sociales.

Aux termes du présent article, l'action du département en cette matière devrait ainsi concerner tant les organismes membres d'une fédération sportive agréée que les écoles et centres sportifs municipaux.

Si votre commission est favorable à une plus grande participation des personnes handicapées et des personnes rencontrant des difficultés sociales à la pratique des activités physiques et sportives, elle relève que les départements, compte tenu de leur compétence en matière d'aides sociales, participent d'ores et déjà à des actions en faveur de ces personnes. En outre, votre commission relève que le texte adopté par l'Assemblée nationale est dépourvu de toute portée normative et qu'il convient d'éviter que des dispositions contenues dans les textes législatifs n'aient pas de caractère prescriptif . Elle estime, au surplus, que la place, dans le cadre des activités physiques et sportives, des personnes souffrant de handicap doit faire l'objet d'une plus large réflexion que le présent projet de loi ne permet pas d'aborder dans les conditions adéquates.

En conséquence, votre commission vous soumet un amendement de suppression de l'article 76 sexies .

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