CHAPITRE III
MISES À DISPOSITION AU TITRE DE L'EXPÉRIMENTATION
ET DES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCES

Article 83
Mise à disposition de services ou parties de services et des personnels
au titre d'une expérimentation ou d'une délégation de compétences

Cet article tend à prévoir la mise à disposition des services ou parties de services participant à l'exercice des compétences faisant l'objet d'une expérimentation ou d'une délégation de compétences ainsi que des personnels y exerçant leurs fonctions .

Les services ou parties de services concernés seraient mis à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour la durée de l'expérimentation ou de la délégation de compétences.

En première lecture, outre un amendement rédactionnel, le Sénat a adopté trois amendements présentés par la commission des Lois et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement , tendant à prévoir que :

- la mise à disposition concernerait tous les personnels, y compris les contractuels de droit privé, alors que le texte initial proposait uniquement celle des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public ;

- dans le cas où les expérimentations ou les délégations de compétences interviendraient postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois pendant lequel la convention de mise à disposition devrait être signé ne courrait qu'à compter de la date de la convention de mise en oeuvre de l'expérimentation ou de la délégation de compétence 68 ( * ) ;

- le dispositif prévu par le présent article s'appliquerait aux expérimentations et aux délégations de compétences dont bénéficieraient les groupements de collectivités territoriales.

L'assemblée nationale a adopté un amendement , présenté par le Gouvernement et ayant reçu un avis favorable de la commission des Lois, visant à exclure du dispositif de mise à disposition des personnels les délégations de compétences prévues pour les aides à la pierre aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'issus de l'article 49 du présent projet de loi.

En effet, les personnels en charge de ces compétences sont peu nombreux et exercent également d'autres missions demeurant du domaine de l'Etat, ce qui rendrait leur mise à disposition individuelle difficile. Tout en restant au sein des services des directions départementales de l'équipement, ces personnels seraient toutefois placés sous l'autorité fonctionnelle du chef de l'exécutif local.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

* 68 Une disposition identique a également été adoptée par le Sénat en première lecture à l'article 77 du présent projet de loi, pour la mise à disposition des services ou parties de services participant à l'exercice de compétences transférées postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type. (Voir le commentaire de cet article)

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