Article 35
(art.
L. 161-38 et L. 161-28-2 à L. 161-28-4 du code de la
sécurité sociale)
Création de l'Institut des
données de santé
Objet : Cet article prévoit la création d'un groupement d'intérêt public dénommé « Institut des données de santé » qui aura pour mission de veiller à la qualité des systèmes d'information utilisés pour la gestion du risque maladie et au partage anonyme des données de santé.
I - Le dispositif proposé
La création de l'Institut des données de santé est destinée à combler un vide maintes fois observé mais particulièrement mis en avant dans le récent rapport du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Celui-ci considère en effet que « la gestion du risque suppose une information partagée sur la pratique médicale ». Il développe cette idée en indiquant que tant la gestion du risque maladie que la qualité et la continuité des soins appellent « de nombreux progrès dans la collecte, le rapprochement, le partage de données relatives aux pratiques soignantes et aux parcours médicaux ». Il insiste enfin sur le fait que « ces évolutions, pour nécessaires qu'elles sont, ne doivent pas porter atteinte à la liberté fondamentale qu'est le respect du secret médical individuel. Mieux on saura garantir de manière efficace cette confidentialité des données médicales identifiantes, en la limitant au strict cercle des soignants directs et des autorités de contrôle légalement habilitées, mieux on pourra progresser, simultanément, aussi bien dans le partage des informations entre soignants que dans le plus large accès aux données médicalisées de gestion du risque ».
C'est donc dans cet esprit que le présent article crée l'Institut des données de santé.
Le paragraphe I insère une nouvelle section dans le chapitre 1 er du titre VI du livre 1 er du code de la sécurité sociale intitulée « Institut des données de santé », composée d'un article L. 161-38 nouveau qui définit le statut et les missions de cet Institut.
L'Institut est créé sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Il est constitué « notamment entre l'État, des organismes nationaux d'assurance maladie, des organismes assurant une prise en charge complémentaire et des organismes représentant des professionnels de santé et des établissements de santé ».
Sa mission est double :
- assurer la cohérence et veiller à la qualité des systèmes d'information utilisés pour la gestion du risque maladie ;
- veiller à la mise à disposition des données issues des systèmes d'information de ses membres « dans des conditions garantissant l'anonymat fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ».
On observera le caractère relativement flou des dispositions de cet article, tant en ce qui concerne la composition de l'Institut que ses missions. Seule l'idée du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie semble être véritablement reprise, la configuration précise de la nouvelle entité n'apparaissant pas encore bien claire. Il semble donc qu'il y ait encore une certaine marge avant la création d'un « INSEE de la santé » comme on a déjà pu qualifier ce nouvel organisme.
En effet, le Haut conseil avait bien identifié les deux natures d'informations qui peuvent être récoltées et s'avérer utiles pour la gestion du risque maladie :
- « l'information individuelle identifiante » qui permet à la fois de suivre la consommation d'un assuré particulier et la pratique d'un professionnel et qui permet la mise en oeuvre de contrôles individuels ;
- « les informations générales non identifiantes », anonymes aussi bien en ce qui concerne les assurés que les prescripteurs, destinées à comprendre les comportements de consommation, d'administration de soins, de prescriptions de certains médicaments, etc.
L'Institut devra donc veiller à l'utilisation correcte et différenciée de ces deux types d'informations. Il devra en outre coordonner les informations issues des divers outils qui ont commencé à se mettre en place, principalement :
- à l'hôpital, le Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) géré par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) ;
- en ville, le codage des actes de biologie, le codage des médicaments et bientôt celui des actes médicaux ;
- le Système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIRAM), défini à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale, qui rassemble l'ensemble des données issues du PMSI, des codages et, d'une façon générale, toutes les informations sur les consommations de soins remboursés.
L'exploitation de ces seules données ne paraissait toutefois pas suffisante au Haut conseil qui insistait dans son rapport sur l'utilité « d'outils statistiques plus restreints en volume et plus riches en informations ». En constatant l'intérêt des bases de données privées constituées sur des échantillonnages ciblés, il regrettait qu'aucun organisme public ne dispose d'instrument équivalent.
Il serait donc sans doute judicieux que l'Institut s'empare également de cette préoccupation et organise la mise en place de systèmes d'information ciblés et adaptés.
Le paragraphe II abroge les articles L. 161-28-2 à L. 161-28-4 du code de la sécurité sociale relatifs au Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie, créé par l'article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ce conseil devait « garantir la qualité du recueil et du traitement des données relatives aux dépenses d'assurance maladie ».
L'Institut des données de santé ayant un objet similaire mais plus large, il parait logique de supprimer, par voie de conséquence, le conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie.
On notera que les présidents des commissions chargées des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat étaient membres de ce conseil. Il conviendrait qu'ils soient également associés aux structures ou, à tout le moins, tenus au courant des travaux du nouvel Institut.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de conséquence :
- l'un pour modifier la numérotation de la nouvelle section « Institut des données de santé » insérée dans le code de la sécurité sociale ;
- l'autre pour prendre en compte le fait que l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche relatif aux GIP a été abrogé par l'ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche ; celle-ci a en effet inscrit les dispositions relatives aux GIP dans les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche.
L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté un amendement de précision sur les missions du nouvel Institut, en spécifiant deux points :
- les destinataires des informations qui pourront être transmises sous le contrôle de l'Institut ne seront pas seulement ses membres mais également la Haute autorité de santé, les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ainsi que des organismes désignés par décret en Conseil d'État ;
- la finalité de la transmission des données sera la gestion du risque maladie ou des préoccupations de santé publique.
III - La position de votre commission
Le paragraphe II de l'article 35 supprime le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie dont les activités sont reprises par l'Institut des données de santé créé au paragraphe I de l'article.
Or, les présidents des commissions en charge des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat étaient membres de ce conseil. N'étant plus membres de l'Institut, dont la composition sera légèrement différente du Conseil, il serait néanmoins opportun qu'ils soient informés des activités du nouvel organisme et donc destinataires de son rapport annuel d'activité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Section 6
-
Organisation
régionale