Article 34
(art. L. 123-2-1, L. 224-7 et L. 615-13 du code de la
sécurité sociale)
Remplacement du statut réglementaire
des praticiens conseils
par un statut conventionnel
Objet : Cet article aligne le statut des membres du service médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sur celui des personnels des organismes de sécurité sociale.
I - Le dispositif proposé
Organisé et dirigé par la CNAMTS, son service médical est constitué en un service national unique, indépendant des caisses régionales et primaires. Il comporte trois niveaux d'intervention : un échelon national (ENSM), 17 échelons régionaux (ERSM) et 133 échelons locaux (ELSM). L'ENSM participe, notamment, à la refonte des nomenclatures, aux négociations des conventions médicales et aux études destinées à modifier la législation.
Le médecin conseil national apporte un conseil médical au directeur de la CNAMTS et au conseil d'administration. Il dirige l'ENSM et anime le réseau des échelons régionaux et locaux. Il est assisté de praticiens conseils chargés de mission.
Depuis quelques années, le service médical se transforme de plus en plus en instance de conseil, de pédagogie et d'expertise plutôt que de sanction.
Le paragraphe I prévoit que les conditions de travail des praticiens conseils exerçant pour le compte de la CNAMTS font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'État.
De facto , cette disposition étend aux membres du service médical le régime conventionnel de droit commun régissant le statut professionnel des agents de la sécurité sociale. L'exposé des motifs du présent projet de loi précise que « cette mesure fait suite à une large concertation entre l'assurance maladie et les organisations représentatives des praticiens conseils » .
Les paragraphes II et III procèdent à des coordinations rendues nécessaires par l'évolution du statut des praticiens conseils.
Le paragraphe IV organise la prolongation des conventions collectives en vigueur jusqu'à l'agrément de la nouvelle convention.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements de nature rédactionnelle.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 34
Dispositions relatives au
Centre national d'études
supérieures de sécurité
sociale
Objet : Cet article additionnel vise à modifier l'appellation du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et à adapter diverses mesures relatives à son personnel.
Créé par le décret du 12 mai 1960, le Centre d'études supérieures de sécurité sociale (CESS) a été transformé, par un décret du 10 juin 1977, en établissement public national à caractère administratif dénommé Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS).
Ses missions ont été redéfinies par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 relative à la création de la couverture maladie universelle, qui lui a confié la charge de la formation et du perfectionnement du personnel d'encadrement, des agents de direction et des agents comptables. Il est financé, pour partie, par les organismes ou régimes de sécurité sociale.
Cet établissement est aujourd'hui confronté à des défis réels, que ce soit pour répondre efficacement à l'évolution démographique des agents de direction de la sécurité sociale ou pour s'adapter aux mutations du système de protection sociale.
Le conseil d'administration du CNESSS a souhaité modifier l'appellation actuelle du centre pour mieux refléter le rôle de ses élèves et renforcer son attractivité. Il a proposé de lui substituer l'appellation d'« Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale ».
Par ailleurs, le présent article vise à supprimer toute référence au caractère exceptionnel du recrutement d'agents de droit privé régis par les conventions collectives relatives à la sécurité sociale afin de faciliter la mobilité de ces personnels. Ces agents sont en effet appelés à occuper normalement des fonctions au sein de l'établissement en remplacement des fonctionnaires d'État qui ont assuré le lancement du CNESSS et dont le nombre décroît d'année en année.
La seconde mesure relative à la gestion du personnel tend à ouvrir la possibilité d'assurer l'intéressement de ces agents, à l'instar de ce qui se pratique déjà pour les agents de la sécurité sociale employés par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale d'allocations familiales ou la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.