Article 44
(art. L. 245-13 du code de la sécurité sociale)
Contribution additionnelle à la contribution sociale
de solidarité des sociétés

Objet : Cet article crée une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) dont le produit est affecté au régime général d'assurance maladie .

I - Le dispositif proposé

Le présent article propose de créer une contribution additionnelle à la CSSS au profit de l'assurance maladie.

Pour ce faire, le paragraphe I rétablit une section 4 dans le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, comportant l'article unique L. 245-13 28 ( * ) .

Cet article institue une contribution additionnelle à la CSSS, assise, recouvrée, exigible et contrôlée selon les mêmes modalités que cette taxe. Son taux est de 0,03 %, soit 20 % du taux plafond de la CSSS. Le Gouvernement fait valoir que cette cotisation pourrait produire jusqu'à 900 millions d'euros en 2005.

Le paragraphe II ajoute cette nouvelle contribution dans la liste des recettes de la caisse nationale d'assurance maladie.

Le paragraphe III fixe la date d'entrée en vigueur de la contribution au 1 er janvier 2005.

Le paragraphe IV prévoit un rapport d'évaluation, remis au Parlement avant le 31 décembre 2007, des dispositions du présent article et des dispositions de l'article 40. L'exposé des motifs affirmant que « ce rapport examinera notamment la possibilité de faire évoluer l'assiette des cotisations sociales » , votre commission en conclut que ledit rapport portera sur les dispositions du présent article et sur l'article 41 relatif à la contribution sociale généralisée (CSG).


La contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S)

Créée par la loi du 3 janvier 1970, la contribution sociale de solidarité  à la charge des sociétés a pour assiette leur chiffre d'affaires hors taxe. Cette contribution a été instituée au profit des régimes de sécurité sociale de certaines professions non salariées. Son régime juridique a été modifié à de nombreuses reprises.

Y sont assujetties non seulement les différentes catégories de sociétés à forme commerciale, mais également les entreprises publiques et les sociétés nationales, indépendamment de leur statut juridique, qui se trouvent dans le secteur concurrentiel et fonctionnent selon les règles du droit privé. Sont donc visées les sociétés anonymes, SARL, EURL, sociétés en commandite, entreprises publiques, SNC, GIE, GEIE, banques, caisses d'épargne... La liste des entreprises exonérées est limitativement fixée à l'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale.

Son taux est déterminé par décret dans la limite d'un plafond (0,13 %), et calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe.

Son produit, de l'ordre de 3,4 milliards d'euros en 2003, est partagé entre la CANAM, la CANCAVA, l'ORGANIC, la CBREBTP et le FIPSA (ex BAPSA), à due concurrence de leurs besoins de financement. Le solde est versé au fonds de solidarité vieillesse et au fonds de réserve des retraites.

Cette contribution a fait l'objet d'une contestation devant les juridictions nationales et communautaires, en ce qu'elle aurait contredit l'article 33 de la sixième directive européenne ayant pour objet d'harmoniser les législations des Etats membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires. La Cour de justice des Communautés européennes a alors jugé que la C3S revêtait, en raison de son affectation exclusive au financement de régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale et ne constituait pas une imposition intérieure discriminatoire prohibée par l'article 95 du traité CE.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

III - La position de votre commission

Sur le fond, votre commission ne conteste pas la légitimité d'un prélèvement supplémentaire sur les entreprises visant à financer l'assurance maladie. Toutefois, au nom de la lisibilité du système de prélèvements sociaux et fiscaux, elle exprimera à nouveau les réserves que lui inspire la technique consistant à créer des contributions additionnelles à une taxe. Ainsi, la loi du 1 er juillet 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées a également créé une cotisation additionnelle à la taxe de 2 % sur les revenus du capital, portant de ce fait cette dernière à 2,3 %.

Cette méthode, qui tend à se généraliser, permet certes de ne pas partager entre différents organismes le produit d'un impôt et donner lieu ainsi à la modification du taux affecté à chacun d'entre eux (d'une année sur l'autre). Toutefois, l'incidence qu'elle comporte sur la lisibilité du système de prélèvement français mériterait, en raison de l'ampleur du phénomène, d'être évaluée.

Votre commission constate, en outre, que la modification du régime de la CSSS introduite par l'ordonnance du 18 décembre 2003 a introduit une confusion entre les dispositions des articles L. 651-5-1 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale. Aussi, vous demande-t-elle de corriger cette erreur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

* 28 On observera que cet article figurait auparavant au sein de la section III bis et qu'il contenait précédemment les dispositions relatives à la taxe sur les bières fortes, dispositions abrogées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.

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