TITRE III
-
ACCESSIBILITÉ

CHAPITRE PREMIER
-
Scolarité et enseignement supérieur

Article 6
(art. L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-4 du code de l'éducation)
Dispositions relatives à l'adaptation de la scolarisation
aux besoins des enfants et des adolescents handicapés

Objet : Cet article a pour objet de rappeler le principe de l'obligation scolaire des enfants et adolescents handicapés et d'en préciser les modalités d'application et d'adaptation.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article pose le principe général de la scolarisation des enfants et des adolescents handicapés, aujourd'hui seulement soumis à une obligation éducative. Ils seront inscrits et accueillis dans l'établissement scolaire ordinaire le plus proche de leur domicile, la scolarisation au sein d'un établissement social ou médico-social, en raison de leur état de santé, devenant alors l'exception.

Pour permettre l'effectivité de ce principe pour les enfants et adolescents jugés aptes à suivre une scolarité ordinaire par l'équipe pluridisciplinaire, il est prévu de compléter la scolarisation par des actions de soutien adaptées et d'aménager les conditions de passage des examens et des concours.

Lors de l'examen du présent article, le Sénat en avait largement approuvé les dispositions et avait appelé de ses voeux une amélioration effective de la scolarisation des jeunes handicapés, rappelant combien elle demeurait largement insuffisante aujourd'hui.

Souhaitant parfaire le dispositif proposé, le Sénat a adopté plusieurs modifications, essentiellement à l'initiative de sa commission des Affaires sociales :

- l'obligation d'inscrire tout enfant handicapé dans l'établissement scolaire le plus proche de son domicile, lequel constitue son établissement de référence ;

- la fixation des conditions d'inscription dans un établissement scolaire des enfants accueillis dans les établissements de santé ou médico-sociaux, par voie de convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social concerné ;

- l'obligation pour la collectivité territoriale normalement compétente de prendre en charge les coûts de transport vers un établissement plus éloigné, lorsque l'établissement dans lequel est affecté l'enfant handicapé n'est pas accessible ;

- l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire des besoins et des compétences de l'enfant et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de son parcours individualisé, selon une périodicité adaptée à sa situation, afin d'autoriser dès que possible un retour en milieu ordinaire ;

- l'obligation d'adapter les règlements des examens et concours pour les candidats handicapés et la reconnaissance de la langue des signes et du langage parlé complété pour le passage des épreuves orales ;

- la formation obligatoire des enseignants et des personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service à l'accueil des élèves handicapés.

Sans remettre en cause l'économie générale du texte voté par le Sénat, l'Assemblée nationale y a apporté plusieurs modifications :

- la possibilité d'inscrire un enfant handicapé dans un établissement scolaire différent de son établissement de référence ;

- la prise en charge de l'enseignement à distance par le centre national d'enseignement à distance (CNED), établissement placé sous la tutelle de l'Education nationale ;

- l'obligation, pour l'État, de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire ;

- l'évaluation de l'enfant handicapé par l'équipe pluridisciplinaire, au moins une fois par an, comprenant obligatoirement un entretien avec les parents ou le représentant légal ;

- la nomination d'un enseignant référent pour chaque élève handicapé au sein de l'établissement scolaire ;

- la création d'une équipe de suivi de l'intégration scolaire dans chaque département, comprenant notamment les enseignants ayant en charge des élèves handicapés ;

- la reconnaissance du rôle des associations représentatives dans la conception de la formation des professionnels de l'Education nationale en matière d'accueil des élèves handicapés ;

- enfin, le droit, pour un élève handicapé, de poursuivre ses études au-delà de seize ans, afin d'atteindre un niveau de formation sanctionné par un diplôme.

Elle a également supprimé certaines dispositions du texte voté par le Sénat :

- l'obligation d'inscription de l'élève handicapé dans l'établissement scolaire de référence le plus proche de son domicile ;

- l'obligation, pour la collectivité territoriale normalement compétente, d'assumer les coûts de transport vers un établissement plus éloigné, lorsque l'établissement dans lequel est affecté l'enfant handicapé est inaccessible ;

- les actions complémentaires à la scolarisation menées dans le cadre du projet individualisé de l'élève.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve certaines dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, qui lui semblent être de nature à clarifier la rédaction et enrichir le contenu du présent article.

Ainsi, dans un souci de souplesse du dispositif, elle est favorable à l'inscription d'un enfant handicapé dans un autre établissement que son établissement de référence, dans la mesure où cette option demeure une exception à la règle et qu'elle est justifiée par les besoins de l'élève.

En outre, elle estime que la prise en charge de l'enseignement à distance par le CNED permet d'en garantir la qualité, y compris pour des enfants scolarisés à temps très partiel et avec retard. En effet, le service public de l'éducation doit pouvoir assumer la continuité du parcours scolaire lorsqu'un élève est momentanément, en raison de son état de santé, dans l'incapacité de fréquenter un établissement scolaire. Elle souhaite, à cet égard, que les nombreuses associations de bénévoles qui oeuvrent dans ce domaine puissent continuer à assurer cette mission, à la condition de respecter les programmes proposés et de faire l'objet d'un suivi.

Votre commission salue par ailleurs la proposition des députés de mettre en place des équipes de suivi de l'intégration scolaire, chargées d'assurer l'effectivité des décisions d'orientation de l'équipe pluridisciplinaire. Elles pourront notamment assurer les interfaces nécessaires entre les équipes pédagogiques des écoles et les intervenants médico-sociaux et faciliter les démarches des parents lors des changements d'établissement, pour permettre le déroulement de la scolarité dans des conditions optimales et garantir le respect du projet individuel de l'enfant.

Il convient de rappeler qu'il ne saurait être question de créer de toutes pièces de nouvelles structures propres à compliquer plus qu'à compléter le dispositif. Les personnels exerçant actuellement les fonctions de secrétaire de commission de circonscription ont déjà dans ce domaine un savoir-faire et des compétences reconnus et pourront, à ce titre, constituer le socle des équipes de suivi. En outre, il paraît souhaitable que le décret relatif à la composition des équipes pluridisciplinaires y intègre les membres des équipes de suivi, à titre d'experts sur le volet scolaire du projet individualisé, dans un souci de cohérence de la prise en charge des jeunes handicapés.

Votre commission approuve enfin l'instauration d'un entretien obligatoire avec les parents ou le représentant légal de l'enfant handicapé à l'occasion de toute nouvelle évaluation de la situation de celui-ci par l'équipe pluridisciplinaire.

En revanche, elle estime que plusieurs dispositions votées par l'Assemblée nationale ne permettent pas de garantir une scolarisation effective et de qualité aux enfants et aux adolescents handicapés , en tenant compte de leurs besoins particuliers.

Outre deux amendements rédactionnels et de précision , votre commission vous propose d'adopter cinq amendements de suppression des dispositions suivantes :

- l'obligation faite à l'État de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire qui entre en contradiction avec le rôle dévolu aux collectivités territoriales, notamment en matière d'accessibilité du cadre bâti et, plus largement, en matière d'enseignement ;

- l'évaluation annuelle des besoins de l'enfant handicapé par l'équipe pluridisciplinaire qui introduit une contrainte supplémentaire pour l'enfant et ses parents et des risques de difficultés de fonctionnement pour l'équipe. Il est donc préférable, dans l'intérêt de l'enfant, de conserver l'idée d'un rythme d'évaluation adapté à l'évolution du handicap ;

- la création d'enseignants référents, puisque le chef d'établissement, l'instituteur ou le professeur principal sont déjà les interlocuteurs naturels des parents pour le suivi de la scolarité de leur enfant. Le mode de désignation d'un interlocuteur spécifique et sa rémunération s'avèrent poser en outre des questions délicates, tout comme la détermination de son rôle, eu égard aux compétences dévolues à l'équipe de suivi et à l'équipe pluridisciplinaire ;

- si une participation ponctuelle des associations auprès des enseignants pour les former à l'accueil d'élèves handicapés ne soulève aucune difficulté, elle ne doit en aucun cas devenir obligatoire, la conception et le pilotage de la formation initiale et continue des enseignants devant rester de la compétence exclusive de l'État. Il s'agit donc de supprimer cette disposition, tout en gardant la possibilité de faire intervenir ponctuellement les associations, sur une base contractuelle et non législative ;

- enfin, il n'apparaît pas utile de préciser que les adolescents handicapés peuvent continuer leurs études au-delà de seize ans. En effet, comme tous les élèves, ils entrent dans le droit commun de l'article L. 122-2 du code de l'éducation, qui dispose que « tout élève qui, à l'issue de sa scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau » . Une disposition spécifique aux élèves handicapés pourrait en outre être source de contentieux, si l'élève n'est plus capable de poursuivre sa scolarité, et créer ainsi une situation dommageable pour cet adolescent comme pour les autres élèves et le personnel enseignant.

Enfin, votre commission vous propose d'adopter deux amendements , en vue de réintroduire dans le texte deux dispositifs, supprimés par l'Assemblée nationale, qu'elle estime importants : la possibilité de compléter la scolarisation par des actions adaptées aux besoins de l'enfant handicapé, telle qu'elle figurait dans le texte initial, et les modalités de prise en charge des coûts de transports d'un élève dans un établissement autre que son établissement de référence si ce dernier est inaccessible sans que cette situation soit justifiée par des dérogations particulières.

Sur ce point, il convient de préciser que le département continuera à prendre en charge ces frais lorsque le transport n'est pas imputable à l'inaccessibilité de l'établissement où l'enfant est inscrit

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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