Article 5
(art. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles)
Maintien du régime spécifique d'aide sociale des personnes handicapées en cas d'accueil en établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

Objet : Cet article vise à permettre aux personnes handicapées atteignant l'âge de soixante ans et accueillies en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de continuer à bénéficier du régime plus favorable d'aide sociale auquel elles étaient soumises en établissement pour adultes handicapés.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article visait initialement à permettre aux personnes handicapées accueillies dans un établissement pour adulte handicapé et atteignant l'âge de soixante ans de continuer à bénéficier du régime d'aide sociale de cet hébergement, lorsqu'elles sont obligées de le quitter pour un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Un mécanisme identique était prévu pour les personnes handicapées atteignant l'âge de soixante ans, vivant jusqu'alors à leur domicile et pour lesquelles le placement en EHPAD constitue donc le premier accueil en établissement. Dans les deux cas, pour continuer de bénéficier après soixante ans du régime favorable de l'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées, celles-ci devaient justifier d'une condition de taux d'incapacité remplie avant cet âge.

Lors de la première lecture au Sénat , ce dispositif avait été modifié sur deux points :

- pour interdire la récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale pour la prise en charge des dépenses d'hébergement des personnes handicapées accueillies, en cas de retour à meilleure fortune et, en cas de décès du bénéficiaire, sur le patrimoine transmis au conjoint, aux enfants ou à la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée ;

- pour étendre le maintien du régime d'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées à celles accueillies après soixante ans non pas en EHPAD mais en unités de soins de longue durée (USLD).

Dans le souci affiché d'assurer une totale neutralité dans le choix du type d'établissement et pour ne pas pénaliser les personnes handicapées qui, faute de place dans un établissement adapté, feraient le choix par défaut d'être accueillies en EHPAD avant soixante ans, l'Assemblée nationale a encore élargi le champ d'application du régime favorable d'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées.

Ainsi, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne handicapée, qui a déjà été accueillie dans un établissement pour personnes handicapées, bénéficie du régime favorable d'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées quand elle est placée dans un EHPAD ou une USLD, quel que soit l'âge auquel ce placement intervient. La condition de taux d'incapacité et celle de la date du constat de cette incapacité sont supprimées, les députés ayant estimé que l'accueil préalable en établissement pour personnes handicapées permettait de présumer que celles-ci étaient remplies.

Par ailleurs, dans l'avenir, toutes les personnes handicapées, quel que soit leur âge, accueillies pour la première fois dans un établissement quel qu'il soit (établissement pour personnes handicapées ou pour personnes âgées) bénéficieront, sous réserve d'une condition de taux d'incapacité, du régime favorable d'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées. En revanche, il n'est plus mentionné de condition concernant la date à laquelle l'incapacité doit avoir été constatée.

Enfin, pour les personnes handicapées déjà accueillies à l'heure actuelle dans un établissement pour personnes âgées faute d'avoir pu obtenir une place dans un établissement pour personnes handicapées, elles bénéficieront du régime d'aide sociale à l'hébergement plus favorable des personnes handicapées, à condition que leur présence dans l'établissement soit supérieure à dix mois. Aucune condition, ni de taux d'incapacité ni de date de constat de cette incapacité, n'est requise pour le bénéfice de cette nouvelle disposition.

Dans la mesure où ces amendements ont été adoptés contre l'avis du Gouvernement, les paragraphes III à VIII du présent article précisent que les pertes de recettes, résultant pour les collectivités locales et pour l'État, de ces nouvelles dispositions seront compensées par une majoration à due concurrence respectivement de la dotation globale de fonctionnement et des taxes applicables sur le tabac.

II - La position de votre commission

Votre commission est intimement persuadée que le régime d'aide sociale applicable dans les établissements médico-sociaux doit être attaché à la personne accueillie et non pas varier en fonction du type d'établissement qui l'accueille. C'était d'ailleurs déjà la philosophie qui sous-tendait le texte présenté par le Gouvernement dans sa version initiale.

Les amendements apportés par l'Assemblée nationale témoignent à l'évidence également d'une volonté d'éviter les ruptures de prise en charge liées aux barrières d'âge (notamment à soixante ans) d'une part, et au manque de places adaptées dans les établissements pour personnes handicapées, d'autre part. Mais l'effet pervers potentiel est finalement le même que pour l'amendement Creton : celui d'engorger les EHPAD avec des personnes handicapées plus jeunes, qui ne bénéficieront pas d'une prise en charge adaptée à leur situation et dont la présence conduira à des difficultés de fonctionnement pour lesdits établissements.

Par ailleurs, il convient d'être conscient que, compte tenu de la définition du handicap retenue dans le projet de loi qui ne fait aucune référence à l'âge, et compte tenu également de la suppression de toute condition relative à l'âge auquel la condition de taux d'incapacité doit être constatée pour les personnes handicapées accueillies pour la première fois en EHPAD, les personnes âgées en situation de perte d'autonomie pourraient être assimilées aux personnes handicapées et par conséquent pourraient bénéficier du régime d'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées.

Sous ces réserves, votre commission vous propose de clarifier ce dispositif sur trois points :

- afin de ne pas privilégier la seule voie de l'accueil en EHPAD pour les personnes handicapées vieillissantes, le régime favorable d'aide sociale applicable dans les établissements pour adultes handicapés doit s'appliquer quel que soit l'âge de la personne accueillie : ainsi, un jeune adulte de moins de vingt ans ou une personne handicapée vieillissante de plus de soixante ans ne pourront plus en être exclus ;

- afin de ne pas revenir en arrière par rapport au droit applicable dans les établissements pour adultes handicapés, la condition de taux d'invalidité exigée à l'occasion d'un premier accueil en établissement pour obtenir le bénéfice du régime favorable d'aide sociale des personnes handicapées doit être limitée aux EHPAD : aujourd'hui, en effet, aucune condition liée au taux d'incapacité n'est exigée dans les établissements pour adultes handicapés afin d'obtenir le bénéfice de ce régime favorable d'aide sociale ;

- afin de faciliter l'accès au régime favorable d'aide sociale pour les personnes handicapées vieillissantes d'ores et déjà accueillies en EHPAD, la double condition d'une présence de dix mois dans l'établissement et d'un accueil par défaut de place dans un établissement plus adapté doivent être supprimées : la condition de durée de présence dans l'établissement n'est pas pertinente car elle ne fait que reporter l'application de dispositions plus favorables de quelques mois pour les personnes qui n'atteignent pas encore la durée prévue. De même, la condition d'accueil par défaut est difficile à prouver et risque même de se retourner contre les personnes concernées. Votre commission vous propose donc de supprimer ces deux conditions, pour ne retenir que celles qui figurent d'ores et déjà à l'article L. 344-5-1, à savoir avoir été préalablement accueillie en établissement pour personne handicapée ou, à défaut, présenter un taux d'incapacité supérieur à un taux fixé par décret.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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