Article 28
(art. L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale
et des familles et art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales)
Attribution de la carte d'invalidité, de la carte « Station debout pénible » et de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée

Objet : Cet article vise à simplifier la procédure d'attribution des cartes spécifiquement délivrées aux personnes handicapées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article vise à simplifier la procédure d'attribution des trois types de cartes destinées aux personnes handicapées :

- les cartes d'invalidité et les cartes « Station debout pénible » seront désormais attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en lieu et place des multiples autorités aujourd'hui compétentes. Quant à la carte de stationnement, elle est automatiquement délivrée par le préfet, sur avis conforme du médecin chargé de l'instruction ;

- le champ des bénéficiaires des différentes cartes est clarifié : la carte d'invalidité est désormais destinée à l'ensemble des personnes présentant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de troisième catégorie leur étant assimilées ; la carte « Station debout pénible » s'adressera aux seules personnes ayant un taux d'incapacité inférieur à 80 % ; la carte de stationnement pour personne handicapée concernera les personnes atteinte d'un handicap réduisant significativement et durablement leur autonomie de déplacement à pied ou devant impérativement être assistées par une tierce personne dans leurs déplacements ;

- les droits attachés aux cartes d'invalidité et « Station debout pénible » en matière de déplacements sont également mieux précisés : elles permettent toutes deux d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente.

En matière de stationnement réservé aux personnes handicapées, une précision utile est enfin apportée : les véhicules destinés au transport collectif des personnes handicapées peuvent bénéficier du macaron de stationnement délivré par le préfet.

En première lecture, le Sénat avait précisé ce dispositif sur trois points :

- afin d'éviter le réexamen périodique et souvent ressenti comme vexatoire des demandes de carte d'invalidité pour des personnes dont le handicap présente peu d'espoir d'évolution favorable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se voyait autorisée à attribuer à ces personnes une carte définitive ;

- dans le but de rendre effective la priorité accordée aux personnes handicapée dans les files d'attente, le bénéfice de cette priorité était étendu à l'accompagnateur du titulaire de la carte d'invalidité ;

- il était enfin rappelé que les personnes relevant du régime des invalides de guerre et celles relevant d'un régime d'invalidité de la sécurité sociale peuvent également obtenir une carte de stationnement pour personne handicapée.

A la demande du Gouvernement qui estimait que la notion de réversibilité du handicap n'était pas médicalement fondée et pouvait soulever des difficultés pour des personnes dont le handicap, sans être consolidé, n'offre que peu de perspectives d'amélioration, l'Assemblée nationale est revenue sur la précision, introduite par le Sénat, selon laquelle la carte d'invalidité n'est attribuée à titre temporaire que lorsque le handicap est réversible.

Les députés ont également modifié le texte adopté par le Sénat sur trois points pour :

- préciser que la priorité accordée au titulaire de la carte d'invalidité dans les files d'attentes est également valable dans les établissements publics et les manifestations publiques ou privées recevant du public ;

- modifier le nom de la carte « Station debout pénible », considéré comme stigmatisant, en « carte prioritaire d'accès aux places assises » ;

- créer une possibilité, pour les maires, d'étendre l'attribution du macaron autorisant le stationnement sur les emplacements réservés aux personnes handicapées à l'ensemble des professionnels se rendant au domicile d'une personne handicapée dans le cadre des soins qui lui sont prodigués.

II - La position de votre commission

Votre commission reste perplexe quant à la réelle valeur ajoutée du changement de dénomination de la carte « Station debout pénible » : il lui semble qu'une fois de plus, les débats de sémantique prennent le dessus sur les dispositions visant à améliorer concrètement la vie quotidienne des personnes handicapées. Il reste toutefois que cette nouvelle dénomination ne couvre pas le droit de priorité d'accès dans les files d'attente ouvert par cette carte. C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose - bien qu'elle ne soit pas au fond convaincue de la nécessité d'un changement de nom - l'appellation, plus large, de « priorité pour personne handicapée ».

Elle remarque par ailleurs que la priorité d'accès des personnes handicapées dans les établissements publics est définie de manière ambiguë car la rédaction laisse entendre qu'il s'agit d'une priorité de réservation du service et non d'accès aux guichets. Le texte précédent, qui visait indistinctement toutes les files d'attente, était non seulement suffisant mais également plus clair. C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de revenir à cette rédaction initiale.

Elle s'interroge enfin sur l'attribution aux professionnels qui se rendent chez la personne handicapée pour lui prodiguer des soins du droit de stationner sur les places réservées aux personnes handicapées. Il lui semble que cette disposition constitue un dévoiement de l'objet de ce stationnement réservé. Les places réservées aux personnes handicapées sont en effet spécialement aménagés et de dimensions plus larges, conformément aux besoins de cette catégorie d'usagers : ouvrir leur accès à des personnes valides, fussent-elles des professionnels qui interviennent au domicile des personnes handicapées, est donc largement contestable.

Par ailleurs, compte tenu des règles régissant le nombre d'emplacement réservés (une place pour cinquante), ouvrir leur bénéfice à un plus grand nombre d'usagers potentiels risquerait de conduire à des problèmes de stationnement importants pour les personnes qui doivent en être les premiers bénéficiaires : les personnes handicapées elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de revenir également sur cette disposition.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

CHAPITRE III
-
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

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