Article 30
(art. L. 121-4, L. 242-1, L. 242-2, L. 242-4 à L. 242-11, L. 242-14,
L. 312-1, L. 243-1 à L. 243-3 du code de l'action sociale et des familles)
Dispositions de coordination dans le code de l'action sociale et des familles

Objet : Cet article a pour objet de mettre en cohérence le code de l'action sociale et des familles avec les dispositions introduites par le présent projet de loi.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article apporte plusieurs corrections rédactionnelles au code de l'action sociale et des familles, afin de le rendre conforme aux nouvelles dispositions introduites par le projet de loi.

A l'initiative de votre commission des Affaires sociales, le Sénat l'a complété par un dispositif au profit des jeunes adultes handicapés : la transmission au président du conseil général et au CNCPH d'un rapport biennal, élaboré par le préfet, sur l'application de l'amendement Creton 6 ( * ) dans le département. Il s'agit de mieux connaître la situation des bénéficiaires de ce système dans chaque département, en vue de répondre à leurs besoins d'hébergement.

Par ailleurs, le Sénat a également prévu l'obligation, pour la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'informer les personnes handicapées et leurs représentants légaux sur la possibilité de bénéficier du dispositif Creton.

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications rédactionnelles au présent article et a complété les amendements sénatoriaux en prévoyant la mise en oeuvre d'un programme pluriannuel départemental de création de places dans les établissements pour les personnes handicapées adultes, conformément aux résultats du rapport biennal précité.

Elle a, en outre, supprimé l'abrogation de l'article L. 242-11 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la prise en charge par l'État du coût du transport des enfants et des adolescents handicapés vers les établissements scolaires et les universités, conformément aux articles L. 213-16 et L. 821-5 du code de l'éducation.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à la mise en oeuvre d'un programme pluriannuel de création de places d'accueil pour les adultes handicapés, en fonction des besoins de chaque département. Cette précision ne fait en effet qu'inscrire clairement dans le projet de loi l'objectif poursuivi par le Sénat lorsqu'il a prévu l'élaboration d'un rapport départemental sur les bénéficiaires de l'amendement Creton. Il s'agit de répondre aux besoins réels en ce domaine, sur la base d'une connaissance précise et régulièrement renouvelée de la situation.

Concernant le maintien de la prise en charge par l'État des coûts de transports vers les établissements scolaires, votre commission estime que cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de sa proposition à l'article 6 du présent projet de loi. Ainsi, si le transport vers un autre établissement que celui où l'élève handicapé est inscrit est rendu obligatoire pour une raison d'inaccessibilité, sans que cet établissement n'ait bénéficié de dérogations particulières, c'est à la collectivité territoriale compétente pour cet établissement que revient cette charge. Dans les autres hypothèses, les transports continueront à être à la charge du département.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

* 6 Dispositif permettant à de jeunes adultes handicapés de continuer à être accueillis dans les établissements pour enfants, lorsqu'aucune place n'est disponible dans une structure pour adultes.

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