TITRE VII
-
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 45
Dispositions transitoires concernant les bénéficiaires actuels de l'ACTP

Objet : Cet article fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de l'actuelle ACTP peuvent temporairement conserver le bénéfice de cette allocation.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article fixe les conditions dans lesquelles les actuels bénéficiaires de l'ACTP - qui, de fait, est supprimée puisque les articles du code de l'action sociale et des familles la concernant sont remplacés par les dispositions relatives à la prestation de compensation - peuvent conserver le bénéfice de cette allocation, en attendant l'ouverture de leurs droits à la prestation de compensation.

Le Sénat n'avait adopté qu'un seul amendement à cet article, pour prévoir des dispositions transitoires concernant la prestation de compensation : dans l'attente de la parution du décret déterminant les critères de handicap ouvrant droit à la prestation de compensation, ce critère était provisoirement remplacé par celui du taux d'incapacité fixé, comme pour l'AAH, à 80 %.

L'Assemblée nationale lui a apporté deux modifications , la première, de portée mineure, la seconde, plus importante :

- compte tenu de la suppression, à l'article 3, du complément d'AAH versé aux bénéficiaires de cette allocation qui disposent d'un logement indépendant, un maintien des droits à ce complément pour ses bénéficiaires actuels est prévu, jusqu'au terme de la période pour laquelle l'AAH leur a été attribuée ;

- pour les bénéficiaires de l'actuelle ACTP, les sommes versées au titre de la prestation de compensation ne pourront être inférieures à celles qu'ils perçoivent actuellement au titre de l'ACTP.

II - La position de votre commission

Votre commission avoue sa perplexité face au mécanisme de « cliquet » prévu par les députés pour les actuels bénéficiaires de l'ACTP car il lui paraît totalement contraire à la logique même d'une compensation individualisée du handicap.

Elle estime en effet que l'on ne peut exclure que les besoins de compensation d'une personne varient au cours du temps, à la hausse mais aussi à la baisse. Ainsi, si l'évaluation individualisée des besoins de la personne montre que la compensation du handicap requiert, en réalité, des sommes moins importantes que celles versées aujourd'hui au titre de l'ACTP, qui a un caractère forfaitaire, la prestation de compensation doit logiquement tenir compte des besoins réels de la personne.

Une garantie de montant financier serait contraire à la nature même de la prestation de compensation qui n'est pas une prestation de subsistance mais une prestation en nature, affectée à des besoins précis et qui doit donc varier en fonction de ces besoins. Instaurer un dispositif « cliquet » par rapport aux sommes versées aujourd'hui au titre de l'ACTP reviendrait finalement à créer une sorte de prestation de compensation forfaitaire de base, ce qui est contraire à la définition même du droit à compensation qui ne vaut que dans la limite des besoins de la personne.

Il convient au demeurant de remarquer que, compte tenu des critères très restrictifs d'accès à l'ACTP, notamment des conditions de ressources et de recours permanent à une tierce personne, et de la faiblesse de son montant, il semble peu probable que des situations de baisse des sommes versées se produisent. Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose de supprimer ce dispositif « cliquet ».

Elle vous propose, en outre, un amendement de coordination tendant à permettre aux actuels bénéficiaires de l'ACTP de continuer à bénéficier de l'exonération de charges sociales patronales qui lui est attachée, prévue par la réglementation antérieure à la loi, jusqu'à ce que l'ouverture de leurs droits à la prestation de compensation leur permette de recourir à l'exonération qui est également attachée à la nouvelle prestation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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