B. LES ÉCHÉANCES DE LA TARIFICATION À L'ACTIVITÉ

La mise en place d'un nouveau mode d'allocation des ressources, la tarification à l'activité (T2A), a été prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.

L'ambition de la T2A est, à terme, de financer tous les établissements selon un même modèle, en fonction de l'activité qu'ils ont effectivement réalisés. Elle concerne, dans un premier temps, la seule activité de court séjour (médecine, chirurgie, obstétrique). Cette activité sera désormais appréciée au travers du classement de chaque séjour hospitalier dans l'un des groupes homogènes de séjour (GHS) auquel sera rattaché un tarif.

La loi organise une montée en charge progressive de ce nouveau mode de financement qui s'applique à partir du 1 er janvier 2004 pour les établissements de santé sous dotation globale, puis du 1 er octobre 2004 pour les établissements privés sous objectif quantifié national.

1. 2004, une année pour franchir les premiers obstacles

a) La mise en oeuvre de la T2A dans les établissements privés

Initialement prévue pour le 1 er janvier dernier, la tarification à l'activité devait s'appliquer aux établissements privés au 1 er octobre 2004. Ce basculement global était envisageable dans des délais brefs en raison de la proximité qui existe entre le système de tarification à la journée et à l'acte, actuellement en vigueur dans les établissements privés, et la future tarification à l'activité.

Or, ce calendrier, déjà reporté, ne sera pas respecté. Plusieurs difficultés peuvent expliquer cette situation : la publication tardive des tarifs de prestations applicables, mais également la nécessité de stabiliser les systèmes informatiques des organismes payeurs - les caisses d'assurance maladie - et des organismes émettant les factures - les cliniques.

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral au sein de ces établissements sont également concernés par cette migration technique : ils doivent désormais facturer les actes en lien avec une hospitalisation et transmettre les éléments nécessaires à leur rémunération sur le même support administratif et comptable que les cliniques. Si ces dernières ne sont pas en mesure de produire une facture, les praticiens libéraux exerçant dans les établissements privés ne percevront plus leurs honoraires.

La situation semble toutefois évoluer lentement puisque le législateur prévoit de ne reporter la mise en oeuvre définitive de ce nouveau mode d'allocations de ressources pour les établissements privés que de deux mois supplémentaires.

Ce nouveau report ne semble d'ailleurs pas suffisant pour permettre la résolution des problèmes techniques puisque l'article 7 du présent projet de loi de financement ouvre la faculté de recourir au versement d'avance de trésorerie.

Le versement de ces avances est ainsi autorisé en cas d'impossibilité de transmettre les informations par voie électronique ou d'impossibilité de traiter les bordereaux de facturation par des moyens informatiques.

Le retard accumulé témoigne de la grande complexité de cette réforme et de ses effets restructurants sur les systèmes d'information de l'assurance maladie et des établissements de santé privés. La mise en oeuvre de mesures transitoires illustre aussi la volonté du Gouvernement d'aller de l'avant dans la réforme, en développant des solutions pragmatiques susceptibles d'impliquer les acteurs du système santé dans sa mise en oeuvre.

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