ARTICLE 57

Modification du régime de la taxe sur les nuisances sonores aériennes

Commentaire : le présent article propose un double aménagement de la taxe sur les nuisances sonores aériennes : d'une part, cette taxe pourrait servir à rembourser les investissements effectués par les personnes publiques au titre de leurs travaux de lutte contre ces nuisances, d'autre part, une troisième catégorie de redevables de la taxe est instituée.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2003 100 ( * ) a remplacé le volet « bruit aérien » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) par une taxe sur les nuisances sonores et aéroportuaires 101 ( * ) .

Cette taxe, perçue et gérée par les exploitants d'aérodromes, est destinée à mettre en oeuvre les plans de lutte contre les gênes sonores. En 2005, date de son entrée en vigueur, les services de la direction générale de l'aviation civile estiment le montant de cette taxe à environ 55 millions d'euros.

Le présent article propose d'apporter une double modification à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, qui définit la taxe sur les nuisances sonores aériennes : d'une part, la possibilité pour les collectivités locales de « préfinancer » les travaux liés à la lutte contre les nuisances sonores, d'autre part, la création d'un troisième groupe d'aéroports qui bénéficieraient de tarifs différents.

A. FACILITER LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Le premier alinéa de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts précise que « le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe son fait générateur, au financement des aides aux riverains ».

Le 1° du présent article reprend cette disposition, mais étend la possibilité d'utilisation de la taxe « dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés pour financer les travaux de réduction des nuisances sonores [...] ».

La disposition ainsi introduite rend donc possible le préfinancement, par les collectivités locales intéressées, des investissements nécessaires à la lutte contre les nuisances sonores, le remboursement par les gestionnaires d'aérodromes étant possible dans les années suivantes.

B. UNE TROISIÈME CLASSE D'AÉROPORT

La loi de finances rectificative pour 2003 précitée avait prévu la création de deux catégories d'aéroports . La premier groupe comprend les aérodromes de Paris (Roissy Charles-de-Gaulle et Orly) et de Toulouse (Blagnac). Le second groupe comprend les aéroports de plusieurs grandes villes de province (Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg). Les tarifs sont différents dans chacun de ces groupes, et d'autant plus élevés que l'aérodrome est de grande taille : de 10 euros à 22 euros par tonne pour les aérodromes du groupe 1, de 4 euros à 8 euros par tonne pour le groupe 2. Les autres aéroports ne sont pas touchés par la taxe.

Le présent article propose d'apporter une double modification à ce « classement ».

D'une part, le du présent article instaure une troisième classe d'aéroport , qui regrouperait l'ensemble des aéroports « qui dépassent le seuil fixé au I du présent article 102 ( * ) », c'est-à-dire les aérodromes qui remplissent certaines conditions de trafic. Les tarifs applicables seraient compris entre 0,5 euro et 3 euros par tonne.

D'autre part, le du présent article prévoit que l'aéroport de Strasbourg-Entzheim serait classé dans ce troisième groupe, et quitterait donc le deuxième groupe.

Selon les informations transmises à votre rapporteur général, seul l'aéroport de Strasbourg-Entzheim serait pour l'instant concerné par ce troisième groupe.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article permet de rendre plus opérationnelle la taxe sur les nuisances sonores aériennes, alors qu'elle doit entrer en application en remplacement de la TGAP au 1 er janvier 2005. Il répond donc à une préoccupation souvent exprimée par les élus locaux concernés par ces nuisances, qui souhaitaient pouvoir engager rapidement les investissements nécessaires, sans avoir à attendre que les revenus tirés de la taxe aient atteint un niveau suffisant.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 100 Loi n° 2003-1312 du 31 décembre 2003.

* 101 Pour plus de précisions sur cette taxe, voir le commentaire de l'article 16 du projet de loi de finances rectificative pour 2003 dans le rapport n° 112 au nom de la commission des finances du Sénat (2003-2004).

* 102 Sont donc concernées les aéroports « pour lesquels le nombre annuel de mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes ».

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