Article 12 quinquies -
(Article L. 444-4 du code du travail) -

Bénéfice des systèmes d'intéressement, de participation et de plan d'épargne entreprise pour les salariés de groupements d'employeurs

Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article complétait à l'origine l'article L. 441-2 du code du travail par un alinéa visant à permettre aux salariés de groupements d'employeurs de bénéficier des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur dans les entreprises auprès desquelles ils sont mis à disposition, au prorata de leur temps de présence.

Il s'agissait de supprimer la différence de traitement existant entre les travailleurs saisonniers -qui peuvent bénéficier des systèmes d'intéressement et de participation de leur entreprise, dès la première année- et les salariés de groupements d'employeurs -qui ne le peuvent pas, même mis à la disposition d'une même entreprise depuis de nombreuses années-.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article, après avoir -avec l'accord du Gouvernement- supprimé son paragraphe II le gageant.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui modifie de trois façons le dispositif :

- tout d'abord -et tenant compte en cela des observations formulées dans le rapport de votre commission en première lecture, qui soulignait l'inopportunité du visa- il intègre la mesure dans l'article L. 444-4 du code du travail -et non plus dans l'article L. 441-2 du même code- ;

- d'autre part, il précise que le bénéfice des systèmes d'intéressement et de participation pour le salarié mis à disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs n'est possible que si ledit groupement ne dispose pas déjà de tels dispositifs ;

- enfin, il étend la mesure -alors limitée au bénéfice des dispositifs d'intéressement et de participation- au bénéfice des plans d'épargne d'entreprise.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 sexies -
(Article L.  718-3 nouveau du code rural) -

Possibilité pour les entreprises de travaux agricoles ou forestiers d'effectuer des opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif

Introduit en première lecture par le Sénat, cet article visait à créer un nouveau chapitre VIII dans le titre 1 er du livre VII du code rural, intitulé « Pérennisation de l'emploi permanent », comportant un unique article L. 718-3 donnant aux entreprises de travaux agricoles ou forestiers (ETARF) la possibilité de réaliser du prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif.

Destinée à pallier la pénurie de main d'oeuvre existant dans les secteurs agricole et forestier, cette mesure était encadrée afin de ne pas porter atteinte à l'activité des entreprises de travail temporaire, seules autorisées actuellement à proposer ce type de service. Ainsi, ce prêt devait être réalisé dans le prolongement de l'activité principale de l'entreprise, à titre accessoire, en vue de pérenniser l'emploi permanent et de façon non lucrative.

En deuxième lecture, tout en reconnaissant l'utilité d'une telle mesure, l'Assemblée nationale a souhaité supprimer cet article, jugeant que ses dispositions étaient insuffisamment précises.

De plus, cette mesure ne répondrait pas, si elle était adoptée en l'état, à la demande des ETARF qui était d'être autorisées à réaliser du prêt de main-d'oeuvre à but lucratif. Or, une telle activité ne saurait relever que des entreprises de travail temporaire, qui sont assujetties en ce domaine à des contraintes spécifiques que ne supportent pas les ETARF.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

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