CHAPITRE III -

Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux
Article 41 -

(Articles L. 214-19, L. 222-1, L. 224-2-1, L. 227-3, L. 231-4, L. 251-19, L. 253-15, L. 272-2 et chapitre VII du titre II du livre II du code rural ; Article L. 5143-2 du code de la santé publique ; Articles L. 201-1 à L. 201-3, L. 202-1 à L. 202-5, L. 203-1 du code rural) -

Renforcement du maillage territorial en matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux

L'article 41 du projet de loi vise à renforcer le maillage territorial en matière de santé publique vétérinaire, à étendre le dispositif à la protection des végétaux et à réorganiser les nombreuses dispositions législatives consacrées à ces sujets.

- Le paragraphe I de cet article, dans son premier alinéa, abroge, en tout ou partie, certains articles du code rural dont les dispositions sont pour l'essentiel reprises et complétées dans le paragraphe III.

Dans son second alinéa, il procède à une coordination afin de tirer les conséquences de la nouvelle numérotation de certains articles du code rural à laquelle procède le paragraphe III.

- Le paragraphe I bis , résultant d'un amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, vise à étendre, des vétérinaires inspecteurs aux vétérinaires sanitaires, la compétence pour rechercher et constater les infractions relatives à la protection des animaux.

- Le paragraphe II propose de modifier l'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du code rural, « Pharmacie vétérinaire » étant substitué à « Pharmacie vétérinaire et réactifs ».

- En supprimant le dernier alinéa de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique, le paragraphe II bis , résultant d'un amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, tend à habiliter les seuls vétérinaires et pharmaciens à prescrire et délivrer au détail des produits antiparasitaires externes destinés au traitement des animaux de compagnie.

- Enfin, le paragraphe III vise à insérer, avant le titre I er du livre II du code rural, un titre préliminaire intitulé « Dispositions communes » comprenant trois chapitres consacrés respectivement à l'épidémiologie, aux laboratoires et aux réactifs et comportant les articles L. 201-1 à L. 203-1.

En première lecture, le Sénat a adopté un certain nombre d'amendements à cet article 41.

Estimant que les vétérinaires sanitaires ont des relations de prestataires de services avec les propriétaires et détenteurs d'animaux et qu'il ne peut par conséquent leur être confié de pouvoirs d'officiers de police judiciaire, le Sénat a tout d'abord supprimé le paragraphe I bis étendant la compétence pour rechercher et constater les infractions relatives à la protection des animaux des vétérinaires inspecteurs aux vétérinaires sanitaires.

Par ailleurs, eu égard à des considérations de santé publique, il a supprimé le paragraphe II bis habilitant les seuls vétérinaires et pharmaciens à prescrire et délivrer au détail des produits antiparasitaires externes destinés au traitement des animaux de compagnie.

Il a également modifié le paragraphe III de façon à rétablir le caractère facultatif de l'association des vétérinaires à la collecte d'informations épidémiologiques dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux.

Dans ce même paragraphe III, il a souhaité revenir à la rédaction initiale de la disposition prévoyant que seules certaines missions au sein des réseaux de veille sanitaire peuvent être confiées à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire.

Il a également adopté un amendement précisant que le coût des missions confiées par l'Etat aux organismes à vocation sanitaire est inclus dans les frais de fonctionnement du réseau de surveillance et de prévention des risques sanitaires, dont la charge repose sur les propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux.

Cet amendement précise également que l'autorité administrative peut retirer aux opérateurs les documents et certificats requis pour leur exploitation en cas de non-paiement à un organisme à vocation sanitaire des frais qu'il a engagés afin de réaliser ses missions pour le compte de l'Etat.

Le Sénat a aussi adopté, sur proposition de votre commission, un amendement de précision tendant à substituer par deux fois le terme « réseaux sanitaires de surveillance et de prévention des risques sanitaires » au terme « réseaux sanitaires ».

En outre, il a adopté, sur proposition de votre commission également, un amendement spécifiant explicitement que les laboratoires doivent être agréés par l'autorité administrative compétente pour pouvoir réaliser des analyses en cas de carence des laboratoires publics.

Enfin, il a introduit dans cet article un paragraphe IV précisant que toutes les rémunérations des vétérinaires perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire sont assimilées, pour l'application des règles fiscales et sociales, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements.

- Le premier amendement, rétablissant le paragraphe II bis , vise à revenir à la restriction -supprimée par le Sénat- aux seuls vétérinaires et pharmaciens de la possibilité de prescrire et vendre au détail des produits antiparasitaires externes destinés aux animaux de compagnie. Ces produits étant susceptibles de présenter des risques de toxicité, il a paru légitime d'encadrer leur prescription et leur délivrance par des professionnels à même de fournir aux propriétaires d'animaux les informations et conseils appropriés.

- Le deuxième amendement, modifiant la rédaction du dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe III pour l'article L. 202-1 du code rural, tend à prévoir que les laboratoires privés agréés sont habilités au même titre que les laboratoires des services chargés des contrôles, les laboratoires d'analyses départementaux et les laboratoires nationaux de référence, à réaliser des analyses de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, sans avoir à constater la carence de ces derniers.

Cet agrément serait donné par l'autorité administrative compétente en raison des qualités intrinsèques des laboratoires privés, lesquelles découleraient de leurs compétences techniques, de leurs capacités de traitement et de leur implication dans l'ensemble du dispositif national de contrôle sanitaire.

Proposition de votre commission :

Une telle modification aurait pour conséquence de supprimer le dispositif incrémental prévu par le projet de loi, qui consiste à donner la priorité aux laboratoires publics pour la réalisation des analyses animales et végétales requises, et à ne solliciter les laboratoires privés que dans la mesure où ces laboratoires publics ne seraient pas en mesure d'accomplir leur mission. Or, il semble préférable de maintenir un « droit de priorité » au profit des laboratoires publics.

Ceux-ci assurent en effet une mission de santé publique vétérinaire sur l'ensemble du territoire pour un nombre extrêmement important d'espèces et d'activités, le maillage qu'ils réalisent étant un élément capital du dispositif de sécurité sanitaire et d'épidémiosurveillance. De plus, leur indépendance et leur mission d'intérêt général permettent de satisfaire les demandes locales des professionnels avec un maximum de neutralité. Enfin, il n'est pas sûr que des groupes privés aient tant la possibilité que l'intérêt de prendre en charge dans la durée un tel maillage, sur l'ensemble du territoire, pour autant d'espèces et d'activités.

Votre commission vous propose donc de rétablir le texte tel qu'adopté à l'issue de la première lecture.

- Le troisième amendement ajoute un nouveau paragraphe V modifiant la rédaction de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-11 du code rural, et vise à libéraliser -dans certains cas- la fixation du tarif des actes de prophylaxie collective de maladies d'animaux effectués par les personnes habilitées par l'Etat à cet effet.

La législation actuelle prévoit que le tarif des rémunérations perçues à ce titre est fixé, de façon forfaitaire, par des conventions conclues entre représentants de la profession vétérinaire et propriétaires ou détenteurs d'animaux ; elle dispose par ailleurs qu'en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ce tarif est fixé par l'autorité administrative compétente, en pratique le préfet.

L'amendement a donc pour objet, dans ce dernier cas, de prévoir que les tarifs « prennent le caractère d'honoraires libéraux soumis aux seules dispositions du code de déontologie vétérinaire », et ne soient donc plus fixés administrativement.

- Enfin, le quatrième amendement, qui ajoute un nouveau paragraphe VII à l'article 41 du projet de loi modifiant la rédaction de l'article L. 224-1 du code rural, prévoit que, lorsque le nombre d'animaux d'une même espèce soumis sur un même territoire à des mesures collectives de prophylaxie atteint 60 % des effectifs ou que 60 % des exploitations s'y trouvant sont déjà soumises à des mesures de ce type, celles-ci peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires d'animaux et de toutes les exploitations situées sur le territoire.

Cet ajout va dans le sens d'une amélioration du dispositif de prévention des risques vétérinaires et d'un renforcement des mesures de prophylaxie collective.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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