Article 57 -
(Articles L. 424-3 à L. 424-6, L. 424-8 à L. 424-11 du code de l'environnement) -

Conditions d'exercice de la chasse

L'article 57 propose, à travers huit paragraphes, toute une série de mesures concernant l'exercice de la chasse.

Lors de sa première lecture, le Sénat a profondément remanié le texte et l'Assemblée nationale a confirmé un certain nombre de modifications. Restent donc en discussion quelques dispositions sur lesquelles un accord peut être possible, auxquelles s'ajoutent des propositions nouvelles qu'il convient d'examiner.

Le paragraphe I de cet article tend à modifier l'article L. 424-3 du code de l'environnement relatif aux règles applicables aux chasses en enclos. Le Sénat a complété le dispositif afin de clarifier le régime juridique des établissements de chasse à caractère commercial, qui peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos. Ce régime trouve à s'appliquer dès lors que ces établissements sont inscrits au registre du commerce et assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée. En contrepartie, ces établissements acceptent de se soumettre au contrôle de l'autorité administrative.

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif en deuxième lecture, en supprimant la mention de l'assujettissement au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci relevant de dispositions législatives et réglementaires spécifiques. Il n'est pas besoin de l'indiquer expressément dans l'article concerné du code de l'environnement.

Le paragraphe II de l'article 57 modifie l'article L. 424-4 du code de l'environnement relatif au temps et aux modes de chasse.

? les 1° et 2° du paragraphe II donnent une définition précise de la période diurne pendant laquelle la chasse est autorisée, ainsi que de la période pendant laquelle la chasse à la passée est permise.

? le 3° du paragraphe II introduit une mesure d'interdiction générale de l'utilisation de moyens d'assistance électronique, à l'exception de ceux autorisés par arrêté ministériel.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cette disposition, préférant maintenir le droit en vigueur, à savoir une règle générale d'autorisation, hormis pour les moyens d'assistance électronique expressément interdits par l'arrêté du 1 er août 1986.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, en invoquant des raisons d'éthique de la chasse.

Comme il s'y était engagé, le ministre de l'écologie et du développement durable a transmis à votre rapporteur le projet d'arrêté, qui autoriserait l'emploi des colliers de repérage des chiens courants, après la fin de l'action de chasse, les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol, les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image et sans rayon laser, ainsi que les colliers de dressage de chiens. Ce projet de texte donnant satisfaction, il vous est proposé de confirmer le vote de l'Assemblée nationale .

? l'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement déposé par Mme Josette Pons, ayant trait à la chasse au gluau des turdidés, qui se pratique, de façon traditionnelle, dans les régions du sud-est de la France. Cette chasse exigeant un long temps de préparation et d'installation des gluaux, il est proposé de l'autoriser deux heures avant le lever du soleil, ces derniers devant être enlevés avant onze heures du matin.

? le 4° du II modifiait les règles d'utilisation des véhicules lors de l'action de chasse et le Sénat a adopté un dispositif renvoyant au schéma de gestion cynégétique le soin de préciser les conditions de déplacement en véhicule, notamment pour prendre en compte la chasse au chien courant, pratiquée sur de très grands territoires dans les régions du sud de la France.

L'Assemblée nationale a proposé une rédaction de compromis qui répond à l'objectif affiché par le Sénat. Le déplacement en véhicule ne sera autorisé qu'une fois l'action de chasse terminée, sauf en ce qui concerne la chasse au chien courant, pour laquelle il peut être autorisé dans des conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.

Proposition de votre commission :

A la suite d'une erreur matérielle, l'Assemblée nationale a supprimé l'ajout opéré par le Sénat, autorisant les personnes handicapées à faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste de tir et à tirer à partir de celui-ci, après avoir mis le moteur à l'arrêt. Il vous sera donc proposé de rétablir ce dispositif.

Le paragraphe II bis adopté par l'Assemblée nationale en première lecture introduisait la Vendée dans la liste des départements où la chasse de nuit est autorisée.

Le Sénat, sur proposition du Gouvernement, et ayant eu connaissance de la position de la fédération départementale des chasseurs de Vendée, hostile à la pratique de la chasse de nuit, a retiré, en première lecture, la Vendée de la liste prévue par l'article L. 424-5 du code de l'environnement.

Comme le souligne avec pertinence l'Assemblée nationale, le maintien du droit en vigueur permet très logiquement de supprimer ce paragraphe II bis .

Le paragraphe III a été adopté sans modification par les deux assemblées.

Au paragraphe IV , le Sénat, sur proposition du Gouvernement, a adopté un amendement modifiant profondément l'article L. 424-8 du code de l'environnement relatif aux règles applicables en matière de transport, de vente et de mise en vente du gibier.

Les nouvelles dispositions adoptées permettent d'aligner les conditions de commercialisation du gibier tué en France sur celles du gibier importé afin de faciliter l'émergence d'une véritable filière de la venaison. Il est ainsi prévu que la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente, l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou provenant d'élevages sont autorisés à condition de respecter les règles de traçabilité, et si les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire.

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif en précisant que le transport des appelants et des escapes est libre.

Compte tenu de l'adoption du nouvel article L. 424-8 du code de l'environnement, le Sénat a rétabli au paragraphe V de l'article 57, un article L. 424-9 qui précise les conditions dans lesquelles peut être transporté le grand gibier tué accidentellement à la suite d'une collision. Le Sénat autorisait ce transport, à condition que la gendarmerie ou la police nationale en ait été préalablement informée.

L'Assemblée nationale a assoupli cette condition, en autorisant le conducteur à prévenir les autorités, seulement avant de sortir le gibier de son véhicule.

Proposition de votre commission :

Tout en comprenant que cette mesure puisse trouver à s'appliquer sur certaines parties du territoire, où les communications sont difficiles à établir, votre commission considère que sa généralisation présente des risques de dérive et encourage les actes de braconnage. En conséquence, elle vous propose de rétablir l'article L. 424-9 du code de l'environnement dans la rédaction du Sénat.

Le paragraphe VI modifiant l'article L. 424-10 du code de l'environnement, relatif à l'interdiction de destruction des nids, des oeufs et des portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Il en est de même du paragraphe VII proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 424-11 du code de l'environnement, pour soumettre à autorisation préalable l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, ce qui confirme a contrario que les lâchers des autres espèces de gibier sont libres.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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