Article 65 bis AA (nouveau) -
(Articles L. 2331-4, L. 2333-81, L. 2333-82 et L. 5211-25
du code général des collectivités territoriales) -

Possibilité pour les stations d'activités nordiques d'étendre la redevance de ski de fond aux autres types de loisirs de neige

Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, cet article vise à ouvrir aux stations d'activités nordiques la possibilité de faire payer une redevance pour la pratique sur les pistes de ski de fond d'activités de loisirs de neige autres que le ski alpin, et notamment des raquettes à neige.

Sont déjà redevables d'un tel droit les skieurs de fond lorsqu'ils utilisent les pistes aménagées à cet effet. Cet amendement permettrait donc d'étendre cette redevance aux personnes utilisant des raquettes à neige sur les mêmes pistes, cette activité s'étant développée largement ces dernières années.

Le paragraphe I modifie la rédaction du 11° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales. Il permet aux collectivités territoriales de percevoir, au titre des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, une redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés, non seulement au ski de fond, mais également « aux loisirs de neige autres que le ski alpin », parmi lesquels figure la pratique des raquettes à neige.

Le paragraphe II modifie la rédaction du premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code, relevant d'un chapitre énumérant les taxes, redevances ou versements des collectivités territoriales non prévus par le code général des impôts. Il dispose qu'une telle redevance peut être instituée par l'assemblée délibérante de la commune ou de l'établissement de coopération intercommunale concerné. Il lie cette possibilité à l'existence sur le site d'aménagements spécifiques -tels que balisage ou équipements d'accueil- et à la garantie d'une maintenance régulière -damage au moins partiel, notamment-. Il prévoit également qu'une délibération de l'organe compétent fixe chaque année tant le montant que les conditions de perception de la redevance.

Le paragraphe III modifie la rédaction de l'article L. 2333-82 du même code, afin de préciser que le produit de la redevance précitée est affecté à l'entretien et à l'aménagement des sites nordiques dédiés à la pratique, non seulement du ski de fond, mais également des « loisirs de neige autres que le ski alpin », ainsi qu'aux opérations visant à développer et promouvoir l'ensemble de ces activités.

Le paragraphe IV modifie la rédaction de l'article L. 5211-25 du même code, relevant du titre consacré aux établissements publics de coopération intercommunale. Afin d'étendre à l'assemblée délibérante des établissements de coopération intercommunale la possibilité de créer la redevance précédemment évoquée et d'en fixer le taux, il prévoit sa compétence dès lors qu'elle a été habilitée à créer et à gérer, non plus « des pistes de ski de fond », mais « un site nordique », terme incluant, outre la pratique du seul ski nordique, celle des raquettes à neige.

Enfin, le paragraphe V modifie par trois fois l'article 84 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne afin d'y intégrer la référence opérée par les précédents paragraphes à des « loisirs de neige autres que le ski alpin ».

Proposition de votre commission :

Cet article vise à ouvrir aux stations d'activités nordiques la possibilité de faire payer une redevance pour la pratique des raquettes à neige sur les pistes de ski de fond. Il prévoit à cet effet d'étendre le dispositif de la redevance prévue pour la pratique du ski de fond « aux loisirs de neige autres que le ski alpin ».

Or, une telle formulation serait susceptible d'intégrer dans cette catégorie la pratique de loisirs de neige motorisés tels que la motoneige, ce qui n'est pas l'objet de l'article. Afin de supprimer toute ambiguïté, il est proposé de préciser que les loisirs de neige autres que le ski alpin visés s'entendent de loisirs « non motorisés ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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