EXAMEN DES ARTICLES

Articles premier et 2
(art. 132-80 [nouveau], 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 du code pénal)
Définition du principe général d'aggravation de la peine
pour les infractions commises au sein du couple -
Extension de cette circonstance aggravante aux faits commis
par la personne liée à la victime par un pacte civil de solidarité
et par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien pacsé

Cet article complèterait notre code pénal à trois titres. D'une part, il tend à insérer un nouvel article 132-80 afin de définir dans la partie générale du code pénal la circonstance aggravante actuellement prévue par différents articles de ce code lorsque l'infraction est commise par le conjoint ou le concubin de la victime. D'autre part, il vise à étendre explicitement cette circonstance aggravante à la commission des faits par la personne liée à la victime par un pacte civil de solidarité . Enfin, il tend à élargir également cette circonstance aux crimes ou délits perpétrés par l'ancien conjoint , l'ancien concubin ou l'ancien pacsé .

1° Le droit en vigueur

Depuis le nouveau code pénal de 1994, la peine encourue pour certaines infractions est d'ores et déjà aggravée lorsque celles-ci sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime.

Il convient d'abord de rappeler les infractions auxquelles peut être appliquée cette circonstance aggravante et, ensuite, de préciser la portée donnée par la jurisprudence à la qualité de conjoint et de concubin.

- Les infractions auxquelles peut actuellement être appliquée cette circonstance aggravante

Cette circonstance aggravante peut actuellement être retenue, d'une part, pour les tortures et actes de barbarie et, d'autre part, pour les violences .

Infraction

Peine encourue

Sans la circonstance aggravante

Avec la circonstance aggravante

Tortures et actes de barbarie (art. 222-1)

15 ans de réclusion criminelle

20 ans de réclusion criminelle (art. 222-3, 6°)

Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 222-7)

15 ans de réclusion criminelle

20 ans de réclusion criminelle (art. 222-8, 6°)

Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 222-9)

10 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende

15 ans de réclusion criminelle (art. 222-10, 6°)

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (art.222-11)

3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende

5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende (art. 222-12, 6°)

En outre, le fait que l'auteur des faits soit le conjoint ou le concubin de la victime est l'un des éléments constitutifs (et non une circonstance aggravante) du délit de violence, prévu à l'article 222-13 (6°) du code pénal , n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours .

Ce délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Lorsque l'auteur de cette infraction ou la victime ne répondent pas à l'un des critères fixés par l'article 222-13 du code pénal, la violence ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours est une contravention visée par l'article R. 625-1 du code pénal, punie de 1500 euros d'amende.

- La nature du lien entre l'auteur de l'infraction et la victime

L'infraction doit être commise par le conjoint ou le concubin de la victime. La qualité de conjoint -qui définit la personne unie à une autre par le mariage- ne soulève pas de difficulté. La communauté de vie n'est pas nécessairement requise. La Cour de cassation a ainsi déjà décidé que le délit de violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours pouvait être constitué même si l'auteur des faits résidait séparément de son épouse 10 ( * ) .

Le concubinage est défini par l'article 515-8 du code civil comme une « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». La circonstance aggravante liée à la relation de concubinage ne peut être retenue que si les violences interviennent dans le contexte d'une liaison non contestée 11 ( * ) .

En revanche, l'absence de communauté de vie entraîne de facto la rupture du concubinage. A titre d'exemple, si les faits de violence ont été commis par un ex-concubin, ils ne relèvent plus du délit prévu par l'article 223-13 (6°) du code pénal mais de la contravention de violences volontaires réprimée par l'article R. 625-1 du code pénal 12 ( * ) .

Les propositions de votre commission

En premier lieu, votre commission vous propose de définir dans le code pénal la circonstance aggravante liée à la commission des faits au sein du couple.

Les circonstances aggravantes actuellement prévues par le code pénal apparaissent très nombreuses et diverses. Certaines d'entre elles sont néanmoins définies dans la partie générale de ce code (dans le chapitre II « Du régime des peines », section III « De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines »). Ces circonstances aggravantes visent principalement la bande organisée et la préméditation. Par ailleurs, la loi du 3 février 2003 portant aggravation des peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe et la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ont ajouté à cette liste les circonstances aggravantes de racisme ou d'homophobie . Les deux nouveaux articles (132-76 et 132-77) insérés dans la partie générale du code pénal fixent ainsi les éléments objectifs de ces circonstances aggravantes. Celles-ci ne peuvent être retenues que dans les cas pour lesquels la loi les a expressément prévues, en l'occurrence, les infractions d'atteintes aux personnes ou aux biens.

Dans le prolongement de cette évolution législative, il apparaît souhaitable d'inscrire également dans la partie générale du code pénal le principe de l'aggravation de la peine pour les faits commis au sein du couple.

Une telle disposition présenterait un double intérêt. D'abord elle permettrait de mettre en exergue le principe d'une répression plus rigoureuse des faits commis avec cette circonstance aggravante. Ensuite elle tendrait à donner une définition commune à une circonstance aggravante actuellement mentionnée pour cinq infractions distinctes.

Cette circonstance aggravante ne s'appliquerait, en tout état de cause, que dans les cas où la loi l'a expressément prévue.

En second lieu, votre commission vous propose d'étendre cette circonstance aggravante aux faits commis par la personne liée à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS).

Aux termes de l'article 515-1 du code civil, un « pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».

Sans doute, dans la mesure où le concubinage est défini comme une union de fait caractérisée par une vie commune, les partenaires dont la vie commune est organisée selon des modalités précises devraient-ils a fortiori être considérés comme des concubins.

La circonstance aggravante prévue pour les concubins serait donc, en l'état du droit, susceptible de leur être appliquée.

Cependant, le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale a pu conduire à s'interroger sur une telle possibilité.

Il semble donc souhaitable de lever toute ambiguïté sur ce point en étendant expressément la circonstance aggravante aux pacsés.

En outre, la mention expresse des partenaires s'accorderait à la place désormais reconnue au PACS dans notre ordre juridique et dans la société française.

Cette mesure permettrait de satisfaire l'article 3 de la proposition de loi n° 62 et l'article 2 de la proposition de loi n° 95.

Par coordination, l'article 2 de la proposition de loi prévoit que la qualité de partenaire lié par un pacte civil de solidarité serait mentionnée dans les cinq articles du code pénal visant les infractions pour lesquelles la qualité de conjoint ou de concubin est déjà retenue comme circonstance aggravante.

Votre commission propose enfin d'étendre la circonstance aggravante, qui serait ainsi définie dans le nouvel article 132-80 du code pénal, aux faits commis par l'ancien conjoint , l'ancien concubin et , par coordination avec la disposition précédente , par l'ancien pacsé . En effet, selon les témoignages recueillis par votre rapporteur au cours des auditions, les violences et menaces sont parfois d'autant plus graves que la victime a précisément décidé de se séparer du conjoint, concubin ou partenaire.

Une telle disposition irait au-delà de l'article premier de la proposition de loi n° 62 qui réserve cette extension aux seules violences habituelles qu'il tend par ailleurs à incriminer spécifiquement.

Article 3
(art. 222-4 du code pénal)
Aggravation de la peine lorsque le meurtre est commis
par le conjoint ou le concubin

Aux termes de cet article tendant à compléter l'article 221-4 du code pénal, le fait que le meurtre soit commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de la victime constituerait une circonstance aggravante de l'infraction.

Il s'agit, en premier lieu, de réparer une anomalie dans l'échelle des infractions auxquelles cette circonstance aggravante est susceptible de s'appliquer. En effet, comme il a été rappelé dans l'article précédent, cette circonstance concerne actuellement les tortures ou actes de barbarie et les violences. Il apparaît donc logique de viser également l'infraction de meurtre punie de la peine de réclusion la plus longue (30 ans). Cette disposition comblerait en second lieu une lacune parmi les circonstances aggravantes actuellement retenues pour le meurtre. En effet, cet article prévoit l'aggravation de la peine en raison de la qualité de la victime (mineur de quinze ans, ascendant, personne d'une particulière vulnérabilité, personne dépositaire de l'autorité publique, race ou orientation sexuelle de la victime...) ou des circonstances de l'infraction (bande organisée). Le fait que la victime soit le conjoint, le concubin ou le partenaire de l'auteur de l'infraction apparaît une circonstance aussi grave que plusieurs de celles déjà visées à cet article.

Cette circonstance aggravante, conformément aux dispositions de l'article 221-4, a pour effet de porter la peine encourue de trente ans de réclusion criminelle à la réclusion criminelle à perpétuité .

Ainsi que le prévoit l'article précédent de la présente proposition de loi, cette circonstance aggravante vaudrait également si l'auteur de l'infraction est l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou la personne ayant été liée à la victime par un pacte civil de solidarité.

Article 4
(art. 222-23 du code pénal)
Viol au sein du couple

Cet article tend à expliciter que l'infraction de viol peut être constituée au sein du couple.

Il consacre une évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation engagée depuis 1990 et confirmée depuis lors par plusieurs arrêts.

Avant la loi n° 80-1039 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats à la pudeur, l'infraction de viol prévue à l'article 332 de l'ancien code pénal n'était pas définie. La doctrine et la jurisprudence l'entendaient comme « la conjonction charnelle d'un homme avec une femme, contre le gré ou sans le consentement de celle-ci ».

La jurisprudence ne condamnait (sous la qualification de viol ou d'attentat à la pudeur) les rapports sexuels entre époux que lorsqu'ils avaient été soit imposés par des violences ayant laissé des traces, soit effectués en présence de tiers, soit accompagnés d'actes de violence d'une autre nature 13 ( * ) .

Dans les autres cas, la contrainte exercée par le mari n'était pas constitutive de viol dans la mesure où la « conjonction obtenue est une des fins légitimes du mariage » 14 ( * ) .

Le devoir de cohabitation prévu par l'article 215 du code civil (« les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ») était avancé pour soutenir le défaut d'incrimination.

La loi du 23 décembre 1980 a défini le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».

Parallèlement, la Cour de cassation a reconnu en 1990 que cette rédaction -maintenue à l'article 222-23 du nouveau code pénal de 1994-« n'a d'autre fin que de protéger la liberté de chacun et n'exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle entre personnes unies par les liens du mariage, lorsqu'ils sont imposés dans les circonstances prévues par ce texte » 15 ( * ) .

Cet arrêt de principe a été confirmé par une décision de 1992 : « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité de la vie conjugale » ne vaut que jusqu'à preuve contraire 16 ( * ) . Cette affirmation est d'ailleurs confirmée par la cour européenne des droits de l'homme 17 ( * ) .

Sans doute la principale difficulté réside-t-elle dans la preuve de l'absence de consentement de la victime.

Le viol apparaît cependant, selon les témoignages recueillis par votre rapporteur, comme une forme malheureusement répandue de violences conjugales.

Or, à l'évidence, le devoir de cohabitation ne peut procéder que du consentement et du respect d'autrui.

Ainsi, selon un avis largement partagé par les représentants du Gouvernement, des magistrats, des avocats et des associations de victimes rencontrés par votre rapporteur, la reconnaissance explicite dans notre droit de l'incrimination du viol au sein du couple pourrait exercer un effet dissuasif à l'égard de comportements inacceptables.

Tel est l'objet de l'article 2 de la proposition de loi n° 62 dont la rédaction n'est néanmoins pas satisfaisante. En effet, d'une part, la référence à la « présomption de licéité des rapports sexuels » au sein du couple ne semble pas adaptée car la notion de licéité vise le respect de l'ordre public ou des bonnes moeurs ; or, dans la sphère privée, la relation sexuelle entre adultes repose avant tout sur le consentement mutuel ; d'autre part, le texte renvoie également à la question des « preuves contraires » qui devrait en fait trouver sa place dans le code de procédure pénale et non dans le code pénal.

Votre commission a estimé préférable de rappeler que la qualité de conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS ne saurait être une cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité . En effet, parmi les causes d'irresponsabilité, figure à l'article 122-4 du code pénal l'ordre de la loi , avancé par le passé - en invoquant le devoir de cohabitation déduit de l'article 215 du code civil- pour justifier l'absence d'incrimination de relations charnelles non consenties au sein du couple.

Article 5
(art. 132-45 du code pénal, art. 138 du code de procédure pénale)
Éloignement du domicile du couple de l'auteur des violences
dans le cadre des obligations du sursis avec mise à l'épreuve
et du contrôle judiciaire

Le I de cet article tend à prévoir, parmi les obligations du sursis avec mise à l'épreuve, l'interdiction pour l'auteur de violences au sein du couple de résider dans le domicile commun du couple.

Le II vise à introduire une mesure comparable parmi les obligations du contrôle judiciaire.

Il convient de rappeler que le sursis avec mise l'épreuve dont les règles sont fixées aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal tend à dispenser le condamné de l'exécution de la peine assortie de ce sursis à la condition de se soumettre à certaines obligations.

Le sursis avec mise l'épreuve ne peut être prononcé que pour les condamnations à l'emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus prononcées pour crime ou délit de droit commun (art. 132-41 du code pénal).

Les mesures de contrôle , énumérées à l'article 132-44 du code pénal, accompagnent obligatoirement toute mise à l'épreuve. Elles consistent en particulier pour le condamné à répondre aux convocations du juge de l'application des peines, à recevoir les visites du travailleur social et à prévenir celui-ci des changements d'emploi ou de résidence. En contrepartie, le sursitaire bénéficie de mesures d'aide destinées à « seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social » (art. 132-46 du code pénal). Les obligations , fixées à l'article 132-46 du code pénal, sont, elles, diverses et relèvent du libre choix de la juridiction de jugement ou du juge de l'application des peines. Il peut s'agir d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures d'examen médical, de réparer les dommages causés par l'infraction...

Aux termes de l'article 132-42, alinéa premier du code pénal, le délai d'épreuve ne peut être inférieur à 18 mois ni supérieur à trois ans. La loi du 9 mars 2004 a réduit le délai minimum à 12 mois mais l'application de cette disposition a été reportée au 31 décembre 2006.

Le contrôle judiciaire , quant à lui (art. 137 et 138 à 142-3 du code de procédure pénale) peut être ordonné à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté pour une personne mise en examen si elle encourt au moins une peine d'emprisonnement correctionnel. Le placement sous contrôle judiciaire est décidé par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention par voie d'ordonnance.

Les obligations prévues dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve et du contrôle judiciaire présentent de grandes similitudes. Elles comportent en particulier :

- l'obligation de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné (art. 132-45, 9° du code pénal) ou de ne pas se rendre en certains lieux ou de ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction (art. 138, 3° du code de procédure pénale) ;

- l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes et en particulier la victime de l'infraction (art. 132-45, 13° du code de procédure pénale), s'abstenir de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge (art. 138, 9° du code de procédure pénale) ;

- se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation (art. 132-45, 3° du code pénal ; art. 138, 10 ° du code de procédure pénale).

Ces obligations peuvent se révéler évidemment très utiles dans le cadre des violences au sein du couple. Au reste, le guide de l'action publique consacré à cette question et diffusé par le ministère de la justice estime particulièrement pertinente la peine du sursis avec mise à l'épreuve car elle permet de faire peser une menace sur le condamné tout en garantissant la protection de la victime.

Dans la mesure où le sursis avec mise à l'épreuve prolonge souvent le contrôle judiciaire, ce document recommande également de « veiller à la continuité du service et de l'équipe éducative saisis de la prise en charge d'un condamné qui aurait précédemment fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire ».

Sans doute, ces dispositions devraient-elles permettre l'éloignement de l'auteur des violences. Cependant, les magistrats entendus par votre rapporteur ont souligné les réticences pour certains juges à prononcer effectivement dans le cadre du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve une interdiction de demeurer au domicile du couple alors même que la communauté de vie implique en principe la cohabitation.

Afin de lever ces doutes, votre commission propose de prévoir explicitement l'éviction du conjoint, concubin ou partenaire violent du domicile du couple.

Cette disposition satisferait l'article 6 de la proposition de loi n°62 et l'article 3 de le proposition de loi n°95.

Article 6
Application du dispositif de la présente loi
aux collectivités d'outre-mer

En vertu du principe de spécialité législative qui, en matière de droit pénal et de procédure pénale, régit la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna, les lois ne sont pas applicables de plein droit à ces collectivités. Il est donc nécessaire qu'elles comportent une mention expresse d'applicabilité.

Tel est l'objet du présent article.

*

* *

Compte tenu de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dans la rédaction reproduite à la fin du présent rapport.

* 10 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 7 avril 1998.

* 11 Cour d'appel de Paris, 21 septembre 1999.

* 12 Tribunal correctionnel de Nanterre, 16 septembre 1994.

* 13 Arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 novembre 1839 et du 19 mars 1910.

* 14 Chambre criminelle de la Cour de cassation 19 mars 1910.

* 15 Chambre criminelle de la Cour de cassation 5 septembre 1990.

* 16 Chambre criminelle de la Cour de cassation 11 juin 1992.

* 17 Cour européenne des droits de l'homme, 22 nov. 1995, CR et SW c/Royaume-Uni.

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