Article 16 -
(Article L. 214-7 du code de l'environnement) -

Application des règles relatives
à la gestion équilibrée des ressources en eau
aux installations classées pour la protection de l'environnement

L'article 16 du projet de loi tend à élargir aux ICPE l'application de certaines dispositions qui concernent aujourd'hui uniquement les ouvrages réglementés au titre de la police de l'eau.

Le droit actuellement en vigueur :

Les dispositions du titre premier du livre cinquième du code de l'environnement fixent le régime juridique applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, tel qu'il résulte de la loi du 19 juillet 1976 44 ( * ) . L'article L. 511-1 du code de l'environnement soumet à autorisation ou à déclaration les installations qui peuvent « présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».

D'après les éléments d'information contenus dans le rapport de notre collègue Yves Détraigne sur le projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages 45 ( * ) , on dénombrait, début 2003 46 ( * ) , plus de 500.000 installations classées pour la protection de l'environnement (450.000 installations soumises à déclaration et 63.000 installations soumises à autorisation préfectorale). Votre rapporteur note que sont comprises dans ces statistiques les installations « Seveso », qui sont au nombre de 1.250, dont 670 sont dites « seuil haut ». Ce régime juridique a notamment pour conséquence d' astreindre les exploitants d'installations soumises à autorisation à la réalisation d'une étude de dangers et la délivrance de l'autorisation peut être subordonnée au respect de certaines prescriptions (éloignement des habitations, garanties financières pour démantèlement de l'installation etc...).

Le texte du projet de loi :

L'article 15 du projet de loi reformule le libellé de l'article L. 214-7. Le premier alinéa de son I pose le principe selon lequel les ICPE doivent également respecter les objectifs et les exigences relatifs à la gestion équilibrée de la ressource en eau tels qu'ils sont définis à l'article L. 211-1.

Le second alinéa du I précise que les ICPE pourront se voir imposer des mesures permettant la limitation ou la suspension provisoire des usages de l'eau pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie (du fait de la référence aux décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3).

Cet alinéa reprend également des principes déjà fixés par l'article L. 214-7 dans sa rédaction actuelle. Les ICPE permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent ainsi être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés (application de l'article L. 214-8). Les sanctions pénales prévues en cas de déversement ou de rejet de substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune (renvoi à l'article L. 216-6) leurs sont applicables. Enfin, en cas de non-respect de ces prescriptions, toute mesure utile , y compris l'interdiction d'exploiter l'installation, peut être ordonnée pour faire cesser le trouble , soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative ou d'une association agréée de protection de l'environnement, soit même d'office par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel (en référence à l'article L. 216-13).

Le troisième alinéa du I rappelle que les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement des eaux sont opposables aux ICPE , dans les conditions prévues par les articles 29 et 32 du projet de loi.

Enfin, le II de l'article L. 214-7 reprend les dispositions qui précisaient que les mesures individuelles et réglementaires prises en application de la législation sur les installations classées fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique , notamment en ce qui concerne leurs rejets et leurs prélèvements.

Proposition de votre commission :

Sur cet article, votre commission vous propose un amendement de rédaction global tendant à ne modifier qu'à la marge l'article L. 214-7 du code de l'environnement. En effet, votre commission considère que la rédaction proposée par l'article 16 n'apporte pas d'éléments nouveaux, hormis le fait que les ICPE pourront se voir imposer les mesures prévues par décret permettant la limitation ou la suspension provisoire des usages de l'eau . Votre rapporteur tient d'ailleurs à souligner que les préfets ont déjà la possibilité, par arrêté complémentaire, de limiter les usages de l'eau pour les ICPE. Aussi cet amendement prévoit-il d'inscrire dans l'article L. 214-7 que les mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3 sont applicables aux ICPE. En outre, il propose une mesure de simplification à l'article L. 214-8 du code de l'environnement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 44 Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

* 45 Rapport n° 154 (2002-2003) fait par M. Yves Détraigne au nom de la commission des affaires économiques.

* 46 Ces éléments chiffrés ont peu évolué depuis.

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