Article 20 -
(Articles L. 256-1 à L. 256-3 nouveaux du code rural) -

Réglementation relative aux matériels d'application
de produits antiparasitaires

Cet article instaure un contrôle des matériels destinés à l'application des produits antiparasitaires , appelés plus communément « pulvérisateurs ».

Il crée à cet effet, après le chapitre V du titre V du livre II du code rural, un chapitre VI intitulé « Règles liées aux pratiques agricoles » comportant trois articles L. 256-1 à L. 256-3.

Article L. 256-1 nouveau du code rural -

Contrôle des matériels antiparasitaires avant leur mise sur le marché

L'article L. 256-1 pose , dans son premier alinéa, le principe selon lequel les matériels précités doivent , avant leur mise sur le marché, respecter certaines normes environnementales et sanitaires .

Cette obligation concerne les matériels destinés à l'application :

- des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits dont la liste est dressée à l'article L. 253-1 du code rural 53 ( * ) ;

- des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement 54 ( * ) .

Cette formulation permet de viser, non pas uniquement les pulvérisateurs à usage agricole, mais également ceux destinés à d'autres usages tels que, par exemple, ceux utilisés par la SNCF pour entretenir les voies de chemin de fer. La délimitation du champ d'application de ces dispositions sera précisée par le décret prévu à l'article L. 256-3.

La définition du pulvérisateur sera également précisée par voie règlementaire, tout comme les prescriptions qu'il devra respecter.

La règlementation prévue par le présent article s'applique aux produits vendus neuf ou d'occasion, par un professionnel du machinisme, pour une utilisation sur le seul territoire national.

Le deuxième alinéa de cet article L. 256-1 prévoit que la recherche et la constatation des infractions à ces dispositions s'effectue dans les conditions mentionnées à l'article L. 254-8 du code de l'environnement , c'est à dire par :

- des agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation ;

- des agents chargés de la protection des végétaux, dans les conditions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

Article L. 256-2 nouveau du code rural -

Contrôle périodique des matériels antiparasitaires

Le premier alinéa de l'article L. 256-2 soumet l'ensemble de ces matériels à un contrôle périodique financé par l'agriculteur les possédant.

Contrairement à l'article L. 256-1, qui vise les matériels concernés lors de leur mise sur le marché, le présent article vise les matériels déjà existants, qu'il soumet à un contrôle régulier dont le financement repose sur le seul propriétaire.

La nature des contraintes est donc différente : elles relèvent de la conception des matériels pour l'article L. 256-1, de leur bon état et de leur bon fonctionnement pour le présent article.

Les modalités de ce contrôle seront définies par le décret prévu à l'article L. 256-3.

Le deuxième alinéa habilite à rechercher et constater les infractions à ces prescriptions :

- les agents mentionnés à l'article L. 251-18, c'est-à-dire les ingénieurs chargés de la protection des végétaux, assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat, ainsi que les agents des douanes ;

- les agents énumérés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement 55 ( * ) .

* 53 C'est-à-dire : 1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales ; 2° Les herbicides ; 3° Les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles ; 4° Les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits définis ci-dessus ; 5° Les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales, ainsi que tout produit autre que les matières fertilisantes et les supports de culture, destinés à exercer une action sur les végétaux et sur le sol ; 6° Les produits utilisés en agriculture et destinés à la lutte contre des organismes animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, à l'exception des médicaments.

* 54 C'est-à-dire les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, et qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.

* 55 C'est-à-dire les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; les personnes assermentées chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises ; les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ; et enfin les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles.

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