Article 27 -
(Articles L. 2224-12 à L. 2224-12-6 et L. 4424-36-2 nouveaux du code général des collectivités territoriales) -

Régime des règlements de service et des tarifications de distribution d'eau

Cet article modifie l'encadrement législatif des règlements de service et des tarifications de distribution d'eau .

I - Dans son I , il crée à cet effet, au sein de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une sous-section 2 intitulée « Règlements des services et tarification », comprenant les articles L. 2224-12 à L. 2224-12-6.

Article L. 2224-12 nouveau du code général des collectivités territoriales -

Elaboration et diffusion du règlement de service

L'article L. 2224-12 [nouveau] du code général des collectivités territoriales précise le contenu du règlement de service, ainsi que ses modalités de diffusion.

Il charge les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes d'établir et de rendre public un tel règlement pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement qu'ils assurent. L'élaboration du règlement est réalisée par la collectivité organisatrice du service, en liaison le cas échéant avec le délégataire et après avis éventuel de la commission consultative des services publics locaux. Sa publication est par ailleurs rendue obligatoire.

Il est précisé que le règlement fixe, en fonction des spécificités locales, les relations entre l'exploitant, les abonnés, les usagers et les propriétaires 62 ( * ) . Acte réglementaire de portée collective, il prévoit notamment les obligations du service, les modalités de fourniture d'eau, les règles applicables aux abonnements (tarif, comptage ...), les conditions de mise en service des branchements et compteurs, ou encore les modalités de paiement des prestations et de fourniture d'eau.

Article L. 2224-12-1 nouveau du code général des collectivités territoriales -

Principe de la facturation de toute fourniture d'eau

L'article L. 2224-12-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales pose le principe de la facturation de toute fourniture d'eau au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, quel qu'en soit le bénéficiaire, hormis les services de lutte contre les incendies.

Il enjoint par conséquent aux communes de mettre fin, d'ici le 1 er janvier 2007, aux dispositions et stipulations contraires. Sont visées les pratiques de livraison gratuite d'eau à destination d'administrations ou de bâtiments publics, qui se sont perpétuées sur la base de textes souvent anciens. A Paris par exemple, selon les informations recueillies par votre commission, certaines institutions publiques telles que le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel ne paient pas l'eau qu'elles consomment, en vertu de décrets impériaux ! Si cela ne représente en l'occurrence qu'un manque-à-gagner relativement faible pour les services de distribution d'eau parisiens, le coût peut-être beaucoup plus élevé dans certaines villes de province.

Le texte exige donc qu'il soit mis fin :

- à la fois aux « dispositions », c'est-à-dire aux mesures règlementaires obligeant les collectivités à fournir gratuitement de l'eau à une administration ;

- et aux « stipulations », c'est-à-dire aux clauses spécifiques figurant dans les contrats de fourniture d'eau et ayant le même effet.

Les dépenses correspondantes seront logiquement mises à la charge des autres abonnés, augmentant d'autant le prix de l'eau.

* 62 Les abonnés sont soit les propriétaires, soit les locataires. Les usagers sont les personnes utilisant l'eau chez les abonnés.

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