Article L. 213-8-1 [nouveau] du code de l'environnement -

Composition et rôle de l'agence de l'eau

L'article L. 213-8-1 [nouveau] du code de l'environnement reprend très largement les dispositions des articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du même code s'agissant de la définition et de la composition d'une agence de l'eau.

Le droit actuellement en vigueur :

Il est instauré dans chaque bassin ou groupement de bassin, une agence de l'eau, sous forme d'un établissement public administratif doté de la personnalité civile, et de l'autonomie financière chargée de mettre en oeuvre des actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.

Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé, à parts égales :

- de représentants des régions et des collectivités locales, situées en tout ou partie dans le bassin ;

- de représentants des usagers ;

- de représentants de l'Etat et, éventuellement, de personnalités qualifiées.

De plus, il est prévu qu'un représentant du personnel de l'agence siège à ce conseil. Il est indiqué que le président de l'agence est nommé par décret, ce qui correspond au droit commun s'agissant d'un établissement public à caractère administratif.

L'article L. 213-6 du même code expose que l'agence contribue, notamment par voie de concours, au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun à l'ensemble des bassins ainsi qu'à la couverture de ses dépenses de fonctionnement. En outre, il indique que l'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques et privées pour l'exécution des travaux d'intérêt commun au bassin ou groupement de bassins directement effectués par ces dernières, dans la mesure où ces travaux peuvent réduire ses charges financières.

Enfin, l'article L. 213-7 du code précité renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la fixation des modalités d'application de ces trois articles.

Le texte du projet de loi :

L'article L. 213-8-1 [nouveau] du code de l'environnement qualifie, comme en droit actuel, l'agence de l'eau d'établissement public à caractère administratif, en précisant qu'il s'agit d'un établissement public national, ce qui confirme la nécessaire tutelle de l'Etat sur les agences.

Il explicite ensuite son rôle en indiquant que ces agences contribuent à la mise en oeuvre des orientations des SDAGE ainsi que des SAGE, et qu'elles conduisent des actions :

- favorisant une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques et marins ;

- assurant l'alimentation en eau potable et la gestion des crues ;

- permettant le développement durable des activités économiques ;

- préservant les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code précité, c'est-à-dire l'ensemble des objectifs auxquels doit répondre la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Les règles relatives aux modalités d'intervention des agences sont renvoyées à l'article L. 213-9-1 [nouveau] du code de l'environnement.

En outre, l'article L. 213-8-1 [nouveau] définit la composition du conseil d'administration, en reprenant la distinction actuelle en trois collèges -collectivités territoriales, usagers, intérêts socio-professionnels, protection des consommateurs, protection de l'environnement et Etat et établissements publics- étant précisé pour les deux premiers collèges qu'il s'agit de représentants de chacun des trois collèges composant le comité de bassin et désignés par ceux-ci 71 ( * ) .

Les trois collèges disposeront, comme actuellement, d'un nombre égal de représentants, et par ailleurs la participation d'un représentant du personnel de l'agence au conseil d'administration est également reprise.

De plus, il est indiqué que le président du conseil est nommé par décret. On peut également rappeler qu'actuellement les services de l'agence de l'eau sont dirigés par un directeur nommé par un arrêté du Premier ministre en application de l'article 12 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin. Ce directeur assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel ainsi que la préparation des réunions du conseil d'administration. Il est responsable de l'exécution du budget.

Selon les informations transmises à votre rapporteur, et dans le cadre du projet de réforme, l'intention du Gouvernement est de renforcer le rôle du président du conseil d'administration, en lui confiant également le rôle de directeur des services de l'agence de l'eau, dans un souci de simplification et de plus grande efficacité fonctionnelle.

Enfin, il est prévu l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat pour définir les conditions d'application de cet article L. 213-8-1 [nouveau].

Proposition de votre commission :

Votre commission approuve le maintien de l'équilibre actuel s'agissant de la composition du conseil d'administration et de la nomination de son président par décret .

Comme l'indique l'exposé des motifs, les agences de l'eau sont, avec la police de l'eau, le principal vecteur de l'action publique dans le domaine de l'eau. Il est donc tout à fait justifié que l'Etat y joue un rôle déterminant, en disposant d'un tiers des sièges au conseil d'administration et en procédant à la désignation du président du conseil.

En outre, selon l'exposé des motifs, il est prévu que le préfet coordonnateur de bassin soit investi de la tutelle « quotidienne » de l'Etat sur l'établissement, en étant le commissaire du Gouvernement de l'agence, alors que jusqu'à présent elle est exercée par la direction de l'eau du ministère de l'écologie et du développement durable. Ainsi déchargée de cette tâche, cette dernière pourra se recentrer sur son coeur de mission, à savoir l'élaboration de la réglementation et des grandes orientations de la politique de l'eau, les missions régaliennes de l'Etat ainsi que la participation à l'élaboration de la politique communautaire dans le domaine de l'eau.

S'agissant du rôle des agences défini à l'article L. 213-8-1 [nouveau], votre commission vous propose d'adopter une rédaction plus concise et indiquant que les actions conduites par les agences doivent concourir à la mise en oeuvre des SDAGE et des SAGE à travers une gestion optimisée de la ressource en eau, afin de renforcer la cohérence de l'ensemble des actions conduites au niveau d'un bassin ou d'un sous-bassin . L'utilisation du terme « gestion optimisée » de la ressource en eau fait appel à la problématique des usages de l'eau et à la nécessité de parvenir à une gestion globale, durable et équilibrée de celle-ci et se trouve explicitée par le renvoi à l'alimentation en eau potable et au développement durable des activités économiques sur le bassin considéré. Il paraît enfin utile de préciser que les agences peuvent contribuer aux politiques de régulation des crues , la gestion proprement dite de ces dernières incombant en réalité aux collectivités locales.

En revanche, le rappel des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne s'impose pas puisque cet article fondateur sous-tend la définition et le contenu des SDAGE, à la réalisation desquels doivent contribuer les actions des agences de l'eau.

« Sous-section 2

Dispositions financières

La sous-section 2 intitulée « dispositions financières », que l'article 35 du projet de loi propose d'insérer dans le code de l'environnement, comporte quatre articles (articles L. 213-9, L. 213-9-1, L. 213-9-2 et L. 213-9-3) relatifs à l'organisation financière des agences de l'eau.

* 71 Cette précision figurait à l'article 5 du décret n° 99-765 du 6 septembre 1999.

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