Article L. 213-9 du code de l'environnement -

Ressources financières des agences de l'eau

L'article L. 213-9 du code de l'environnement détermine les ressources financières des agences de l'eau.

Le droit actuellement en vigueur :

Les dispositions relatives aux ressources financières des agences de l'eau sont prévues par les articles 14 (alinéas 6 et 7), 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et elles n'ont pas été codifiées ni abrogées par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement.

Ce choix s'est, semble-t-il, imposé du fait du caractère anticonstitutionnel des redevances, établi par le Conseil constitutionnel 72 ( * ) , puisque le rapport du Conseil d'Etat joint à l'ordonnance de codification indiquait que « les articles fondateurs des redevances des agences de l'eau n'ont pas été codifiées et sont maintenus en l'état dans l'attente d'une refonte d'ensemble dans le cadre du projet de loi sur l'eau... »

L'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 précitée indique que « l'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt ». Il est précisé que l'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin.

Le texte du projet de loi :

L'article L. 213-9 du code de l'environnement indique que les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées des redevances perçues et de subventions versées par des personnes publiques.

Tout le dispositif d'établissement et de définition des redevances est renvoyé aux articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement tels que proposés par l'article 37 du projet de loi.

Proposition de votre commission :

Votre rapporteur s'est interrogé sur la possibilité ouverte aux agences de l'eau, par cet article L. 213-9 du code précité, de recevoir des subventions versées par des personnes publiques, mais il lui a été indiqué que les agences pourront procéder à des études dans le domaine de l'eau intéressant d'autres personnes publiques, qui pourront ainsi la rémunérer. Mais, il est bien entendu que les redevances resteront l'essentiel des ressources des agences.

Outre ces redevances, il semble intéressant de mentionner, au titre de leurs ressources, les remboursements des avances qu'elles consentent aux personnes publiques ou privées .

* 72 Décision du Conseil constitutionnel du 23 juin 1982.

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