Article L. 213-9-1 [nouveau] du code de l'environnement -

Règles d'adoption du programme pluriannuel de l'agence de l'eau

Le droit actuellement en vigueur :

L'article 14-2 de la loi du 16 décembre 1964, tel qu'il résulte de l'article 12 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974, dispose que le montant global des redevances mises en recouvrement par l'agence de l'eau est déterminé en fonction des dépenses qu'elle va engager et qui sont déterminées dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention.

Même si elle n'est formalisée ni au plan législatif, ni au plan réglementaire, l'élaboration des programmes d'intervention des agences obéit à une procédure administrative impliquant la majorité des acteurs agissant dans le domaine de l'eau, à travers l'envoi d'une lettre de cadrage émanant du ministre chargé de l'environnement.

Procédure d'élaboration des programmes d'intervention des agences

Cette procédure est déclenchée par la notification aux présidents des conseils d'administration de la lettre d'orientation gouvernementale.

L'envoi de cette lettre de cadrage permet d'engager le travail préparatoire qui est lancé par un débat d'orientation générale au sein des conseils d'administration. Ce débat permet de définir pour chaque agence les grandes lignes du programme. Ce travail est ensuite repris par les commissions de programme au niveau des comités de bassin, ce qui permet une étroite concertation entre les conseils d'administration et les différentes instances du bassin.

Lorsque le programme d'intervention est finalisé, il est soumis pour approbation au comité de bassin qui rend un avis. Il s'agit d'un avis conforme en ce qui concerne les taux de redevance. Il est également présenté à la mission interministérielle sur l'eau, qui rend un avis.

Chaque conseil d'administration va ensuite approuver par délibération le programme d'intervention. Une information est alors produite à destination de l'ensemble des acteurs concernés (collectivités locales, industriels, usagers...) et du public.

Les programmes d'intervention ont traditionnellement été construits sur une durée de cinq ans. Cette planification quinquennale a été modifiée à l'occasion de l'élaboration du huitième programme (2003-2006).

Extrait du rapport de Mme Fabienne Keller, rapporteur spécial sur le projet de loi de finances pour 2005 (Tome III - Annexe n° 9 - Ecologie et développement durable, (Sénat ; 2004-2005).

En outre, il est précisé qu'un compte rendu annuel d'activité des agences faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme, ainsi que ses modifications éventuelles, est annexé au projet de loi de finances.

Le texte du projet de loi :

L'article L. 213-9-1 [nouveau] du code de l'environnement reprend le principe d'un programme pluriannuel d'intervention pour chaque agence, définissant les domaines et les conditions de son action et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

Il est ensuite indiqué que les délibérations du conseil d'administration portant sur l'adoption du programme d'intervention ainsi que les redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, ce qui figurait à l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964. Il est ajouté que ces délibérations doivent respecter les dispositions arrêtées conjointement par les ministres chargés de l'environnement et des finances après avis du comité national de l'eau. Le contenu de cet arrêté est explicité au II de l'article 36 du projet de loi.

Enfin, il est précisé que les délibérations adoptées relatives aux taux des redevances sont publiées au Journal Officiel et tenues à la disposition du public.

Proposition de votre commission :

La modification essentielle apportée au droit actuel par cet article traduit indéniablement le renforcement du poids de l'Etat et particulièrement du ministère des finances sur les choix et les orientations stratégiques des politiques des agences à travers l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, qui remplace la lettre de cadrage. Comme il est indiqué au second alinéa du II de l'article 36 du projet de loi qui décrit les orientations prioritaires du programme d'intervention des agences pour les années 2007 à 2012, cet arrêté fixe pour chaque agence le montant pluriannuel global des dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention. Cet arrêté qui sera donc cosigné par le ministre des finances remplace l'actuelle lettre de cadrage établie sous la seule signature du ministre chargé de l'environnement. L'Etat justifie cette disposition en invoquant sa responsabilité au niveau communautaire, s'agissant des obligations de résultat fixées par la directive cadre sur l'eau.

Votre commission, tout en admettant cette nécessité, considère qu'elle ne justifie pas d'aller aussi loin dans la « reprise en main » par l'Etat, de la politique menée par les agences .Il apparaît ainsi excessif que l'arrêté puisse fixer dans le détail la répartition des dépenses des agences par grand domaine d'intervention, car il s'agit d'une compétence des comités de bassin.

En reprenant le contenu de l'arrêté conjoint, dont il est plus cohérent de proposer la codification, elle vous propose de limiter le contenu de cet arrêté au seul encadrement du montant pluriannuel global des dépenses de chaque agence et leur répartition par grand domaine d'intervention. Il convient, en effet, que l'Etat puisse s'assurer qu'un domaine d'intervention des agences, qu'il considère comme un élément clef des moyens à mettre en oeuvre pour remplir les objectifs de la directive cadre sur l'eau ne soit pas totalement délaissé par une agence.

Votre commission souhaite, de plus, dans cet article dédié à la procédure d'adoption des programmes d'intervention, préciser que préalablement aux délibérations des conseils d'administration des agences, le Parlement aura à se prononcer sur les orientations prioritaires de leurs programmes d'intervention, le plafond global de leurs dépenses et le montant de leur contribution à l'Office national des milieux aquatiques et de la pêche .

Enfin, outre une précision de langage, votre commission vous propose de rétablir le principe d'un compte rendu annuel d'activité des agences de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées, annexé au projet de loi de finances . Cette information apparaît d'autant plus indispensable que le Parlement arrête le cadre général du programme pluriannuel des agences le montant global des dépenses ainsi que l'assiette et les taux plafonds des redevances. Cette disposition figurait d'ailleurs dans la version du projet de loi transmise au Conseil d'Etat.

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