Article 46 -
(Article L. 437-18 du code de l'environnement) -

Possibilité pour les associations et fédérations de pêche en eau douce
de se porter parties civiles

Cet article, qui modifie l'article L. 437-18 du code de l'environnement, vise à autoriser les fédérations départementales et nationale de pêcheurs amateurs, ainsi que le comité national de pêche professionnelle en eau douce, à se porter parties civiles dans toute instance juridictionnelle les intéressant ou les concernant.

Il précise que ce droit vaut en cas d'infraction aux dispositions législatives et règlementaires régissant la pêche en eau douce, lorsqu'ils portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils défendent.

Il ne fait en réalité qu'étendre aux nouvelles structures créées par les précédents articles du projet de loi un droit déjà reconnu aux structures actuellement existantes par l'article L. 437-18 précité.

Proposition de votre commission :

Votre commission reconnaît bien volontiers qu'il s'agit là d'une prérogative que ces structures sont très légitimement amenées à exercer au nom de leurs intérêts propres comme de ceux de leurs adhérents.

Elle s'interroge cependant sur l'utilité de cet article, dans la mesure où cette précision ne fait que reprendre la législation de droit commun régissant les associations. L'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit en effet d'une façon très générale que « toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV -

Dispositions finales et transitoires

Comportant quatre articles, le titre V du projet de loi contient diverses dispositions destinées à mettre en cohérence les articles codifiés visés dans le projet de loi et à prévoir les dispositions transitoires nécessaires.

Article 47 -

Mise en cohérence d'articles codifiés

Cet article vise à intégrer, dans différents codes, les coordinations imposées par plusieurs des articles du projet de loi .


Le I de cet article prévoit diverses mises en cohérence concernant le code de l'environnement .

Tirant les conséquences de l'article 41 du projet de loi, qui consacre l' article L. 213-3 de ce code aux règles concernant la direction et l'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, le 1° prévoit que cet article, relatif au préfet coordonnateur de bassin, devient l'article L. 213-7 du même code et constitue l'article unique d'une section 2 bis intitulée : « Préfet coordonnateur de bassin », placée après la section 2 du chapitre III du titre I du livre II .

Le 2° transforme l'article L. 213-10 , relatif aux établissements publics territoriaux de bassin, en un article L. 213-12 . En effet, l'article 37 du projet de loi consacre cet article aux dispositions générales concernant les redevances dues aux agences de l'eau.

Afin de tenir compte du remplacement du CSP par l' ONEMA , le 3° remplace la dénomination du premier par celle du second dans tous les articles du code de l'environnement où cela est nécessaire, à savoir au 5° du I de l'article L. 216-3 , au 4° de l'article L. 332-20 , au c de l'article L. 362-5 , au 4° de l'article L. 415-1 , au premier alinéa de l'article L. 436-5 , au 1° du I et au II de l'article L. 437-1 et aux articles L. 437-3 et L. 437-17 .

En vue de tirer les conséquences de l'article 43 du projet de loi, qui substitue dans l'article L. 434-5 du code de l'environnement la dénomination d'« associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique » à celle d'« associations agréées de pêche et de pisciculture », les 4° et 5° effectuent les coordinations nécessaires dans tous les articles de ce code traitant de ces structures, à savoir respectivement les articles L. 432-1 et L. 436-4 -où la dénomination est insérée au singulier- et les articles L. 434-3 et L. 434-4 -où elle est insérée au pluriel-.

Les 6° et 7° en font de même en ce qui concerne la substitution par l'article 43 du projet de loi de la dénomination « fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique » à celle de « fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ». Ils reportent ainsi cette modification dans tous les articles traitant de cette structure, à savoir respectivement au cinquième alinéa de l'article L. 431-6 , au deuxième alinéa de l'article L. 432-1 , à l' article L. 433-2 , au troisième alinéa de l'article L. 434-3 et à l' article L. 437-5 -où la dénomination est insérée au singulier-, ainsi qu'à l' article L. 434-2 , au premier alinéa de l'article L. 434-4 et à l' article L. 436-3 -où elle est insérée au pluriel-.


Le II de cet article supprime le membre de phrase qui, au 4° de l'article L. 214-10 du code rural , a pour effet de confier aux agents du CSP des pouvoirs de police de l'eau , du fait de son remplacement par l'ONEMA.


Le III de cet article substitue, au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales , la référence à l' article L. 213-8 du code de l'environnement à celle actuelle au III de l'article L. 213-2 du même code , du fait de la renumérotation de cet article L. 213-2 en un article L. 213-8.

Proposition de votre commission :

Votre commission approuve cet article, qui procède aux coordinations rendues nécessaires par les différentes dispositions du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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