d) La gestion des informations privilégiées par les émetteurs et les intermédiaires financiers

Afin de prévenir l'utilisation délictueuse de toute information privilégiée, dont la simple détention ne constitue pas un motif de sanction, l'article 6 de la directive précise certaines obligations d'information du marché pesant sur les émetteurs d'instruments financiers. Ceux-ci doivent ainsi rendre publiques, dès que possible, les informations privilégiées les concernant, et les faire figurer sur leur site Internet « pendant une période appropriée ». Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant pour son compte, communique une information privilégiée à un tiers dans l'exercice normal de ses fonctions, la publicité de cette information doit advenir simultanément , en cas de communication intentionnelle, ou rapidement en cas de communication non intentionnelle, sauf si la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité.

Un émetteur dispose toutefois de la possibilité de différer la publication de l'information lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : « afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information ».

Les émetteurs, leurs dirigeants et les personnes agissant pour leur compte sont également astreints à trois grandes obligations d'information de l'autorité de régulation :

- l'établissement d'une liste d'initiés , c'est-à-dire des personnes, salariées ou non, qui ont accès à des informations privilégiées et travaillent pour les émetteurs et leurs intermédiaires. Cette liste doit être régulièrement actualisée et tenue à la disposition de l'autorité compétente ;

- une déclaration des opérations réalisées par les dirigeants des émetteurs : ceux-ci, et le cas échéant les personnes ayant un « lien étroit » avec eux, doivent communiquer « au moins à l'autorité compétente l'existence des opérations effectuées pour leur compte propre » et portant sur des actions, des produits dérivés ou d'autres instruments financiers de l'émetteur qui leur sont liés. Le public doit rapidement disposer d'un accès aisé aux informations sur ces opérations ;

- une déclaration de soupçon portant sur les opérations suspectes : les professionnels intervenant sur les marchés financiers doivent avertir sans délai l'autorité de régulation « lorsqu'ils ont des raisons de suspecter qu'une opération pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché ».

Il importe de relever que le point 5 de l'article 6 prévoit des dispositions particulières pour « les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche concernant des instruments financiers ou des émetteurs (...) ou les personnes qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, destinée aux canaux de distribution ou au public », définition qui désigne donc la recherche, l'analyse et la presse financières . Chaque Etat membre doit disposer d'une réglementation tendant à assurer une réelle transparence sur les conflits d'intérêt potentiels auxquels ces professionnels pourraient être confrontés . L'information qu'ils diffusent doit ainsi être « présentée de manière équitable » et ces professionnels doivent mentionner « leurs intérêts ou l'existence de conflits d'intérêts en rapport avec les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ».

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