II. LES PROTOCOLES D'APPLICATION DE LA CONVENTION ALPINE

Le projet de loi vise à autoriser l'approbation de sept des huit protocoles d'application de la Convention alpine signés par la France entre 1994 et 2000, le protocole relatif à l'agriculture de montagne ayant été ratifié par voie réglementaire à la fin de l'année 2002.

Chacun des sept protocoles d'application comporte, dans son préambule , une référence aux objectifs généraux définis par la Convention alpine en vue d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin . Ce préambule rappelle, pour chaque domaine concerné, quelles sont les préoccupations des parties et les considérations devant inspirer leur politique. Pour chaque protocole, le préambule indique que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en oeuvre. Il souligne aussi que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins.

Chaque protocole se présente selon une structure similaire. Les dispositions générales énoncent les objectifs du protocole concerné et les obligations fondamentales des parties. Parmi ces obligations fondamentales figurent la coopération transfrontalière ainsi que la participation des collectivités territoriales . Les sept protocoles comportent une disposition type stipulant que les collectivités locales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en oeuvre des politiques qui en découlent, dans le respect de leurs compétences.

Un chapitre est consacré aux mesures spécifiques à prendre pour l'application des protocoles. Ils comportent également une série d'engagements afférents à la recherche, au suivi, à la formation et à l'information ainsi qu'aux contrôles visant à en évaluer leur application. Enfin, les dispositions finales énoncent les modalités de signature et de ratification. Il est notamment prévu que les protocoles entrent en vigueur trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification.

A. PROTOCOLE «PROTECTION DE LA NATURE ET ENTRETIEN DES PAYSAGES»

Le protocole d'application « protection de la nature et entretien des paysages » a été signé à Chambéry, lors de la III ème Conférence alpine, le 20 décembre 1994 .

Dans son préambule, le protocole rappelle les contraintes qui s'exercent sur la nature et les paysages alpins ainsi que l'importance des glaciers, des pelouses alpines, de la forêt de montagne et des écosystèmes aquatiques en tant qu'habitat d'une faune et d'une flore variées. Il souligne le rôle de l'agriculture et de l'exploitation forestière extensives pour la conservation et l'entretien des paysages. Il considère que, lorsqu'il s'agit de mettre en balance la capacité de tolérance des écosystèmes et les intérêts économiques, il faut accorder la priorité aux exigences écologiques, si cela est nécessaire pour conserver les fondements naturels de la vie.

Au titre des dispositions générales, l'article 1 er définit l' objectif du protocole . Il s'agit, en application de la Convention alpine et en prenant également en compte les intérêts de la population résidente, de convenir des règles internationales en vue d'assurer la protection, la gestion et, si nécessaire, la restauration de la nature et des paysages, de manière à garantir durablement le fonctionnement des écosystèmes, la conservation des éléments du paysage et des espèces de faune et de flore sauvages, y compris de leurs habitats naturels.

Pour atteindre cet objectif, les parties s'engagent à respecter une série d' obligations fondamentales , en particulier:

- coopérer à l'échelon international en ce qui concerne la cartographie,  la désignation, la gestion et la surveillance d'aires protégées et d'autres éléments des paysages naturels et ruraux dignes d'êtres protégés;

- coopérer en vue de créer des réseaux de biotopes, d'élaborer des programmes d'aménagement du paysage, de prévenir et de compenser les détériorations de la nature et des paysages ;

- coopérer en vue de la surveillance systématique de la nature et des paysages, de la recherche scientifique ainsi que de la protection des espèces de faune et de flore sauvages.

Pour faire face à tous ces engagements, les parties s'engagent à adopter et à mettre en oeuvre des mesures spécifiques , notamment:

- à présenter, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du protocole, un inventaire de l'état de la protection de la nature et de l'entretien des paysages (article 6) ;

- à établir, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du protocole, des orientations, programmes et/ou plans aptes à réaliser les objectifs convenus de protection de la nature et d'entretien des paysages dans l'espace alpin (article 7);

- à adopter les mesures nécessaires à la préservation et à l'amélioration des habitats naturels et semi-naturels des espèces de faune et de flore sauvages (article 8);

- à évaluer, en cas  de mesures et projets de nature publique et privée susceptibles d'entraîner des atteintes à la nature et aux paysages, les impacts directs et indirects sur l'équilibre naturel et les paysages (article 9);

- à réduire les contraintes et les détériorations subies par la nature et les paysages, en tenant compte des intérêts de la population résidente (article 10);

- à conserver et gérer les aires déjà protégées et à désigner de nouvelles aires à protéger, à promouvoir la création et la gestion de parcs nationaux (article 11);

- à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biotopes, naturels et semi-naturels et des espèces de faune et de flore indigènes, en s'assurant notamment que les habitats soient de dimension suffisante (articles 13 et 14);

- à interdire de capturer, de prélever, de perturber et de mettre à mort des espèces animales déterminées (article 15);

- à promouvoir la réintroduction et la propagation d'espèces indigènes de faune et de flore sauvages ainsi que des sous-espèces, de races et d'écotypes, sous réserve que soient réunies les conditions nécessaires et que cela n'entraîne pas d'effets inacceptables pour la nature et les paysages ainsi que pour les activités humaines (article 16);

- à interdire l'introduction artificielle d'espèces de faune et de flore sauvages dans des régions où ces espèces n'ont jamais été présentes de manière naturelle (article 17);

- à assurer que la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés par l'homme soit réalisée uniquement sur la base d'un examen formel portant un résultat positif (article 18).

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