Article L. 626-4-2 nouveau du code de commerce
Etat des réponses des créanciers aux propositions de règlement des dettes

L'article L. 626-4-2 créé dans le code de commerce reprendrait les dispositions figurant actuellement au quatrième alinéa de l'article L. 621-60.

Un état des réponses des créanciers aux propositions relatives au règlement des dettes du débiteur serait donc dressé par le mandataire judiciaire. Cet état devrait être adressé :

- au débiteur ;

- à l'administrateur ;

- ainsi qu' aux contrôleurs , ce qui constituerait une innovation et consacrerait le renforcement des moyens d'information et de contrôle dont disposent ces organes de la procédure.

Les dispositions des articles L. 626-4, L. 626-4-1 et L. 626-4-2 dans la rédaction proposée par le présent article seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-15, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 72 ainsi modifié.

Article 73
(art. L. 626-5 du code de commerce)
Communication du rapport de l'administrateur sur le bilan économique, social et environnemental et du projet de plan

Cet article tend à modifier l'article L. 626-5 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-61 du même code, afin de renforcer l'information des contrôleurs et du ministère public sur le contenu du rapport de l'administrateur sur le bilan économique, social et environnemental ainsi que sur le projet de plan .

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 621-61 dispose que le débiteur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, un contrôleur et le représentant des créanciers sont informés et consultés sur le rapport qui leur est communiqué par l'administrateur. Ce rapport est également adressé à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail, de même que le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation des représentants du personnel. Ce procès-verbal est également transmis au tribunal.

En outre le procureur de la République reçoit, sur sa demande, communication de ce rapport.

Le du présent article imposerait désormais l'information et la consultation de l'ensemble des contrôleurs , alors que le texte actuel prévoit seulement ces mesures au profit de l'un d'entre eux.

Par souci de précision, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, précisé que le rapport soumis aux contrôleurs était celui qui présentait le bilan économique et le projet de plan.

Le de cet article instituerait une transmission de plein droit du rapport au ministère public , renforçant ainsi sa surveillance sur cette phase de la procédure .

L'article L. 626-5 dans sa rédaction proposée par le présent article serait applicable à la procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-15, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 73 sans modification .

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