Article 74
Nouvelle section 2 du chapitre VI du titre II
du livre VI du code de commerce

Avant sa suppression par l'Assemblée nationale, cet article tendait à créer une section 2, intitulée : « Du jugement arrêtant le plan », au sein du chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce. Cette section regrouperait vingt-sept articles, numérotés L. 626-6 à L. 626-32, reprenant les dispositions figurant actuellement aux articles L. 621-62 et suivants du code de commerce.

Sans remettre en cause le nouveau plan du livre VI du code de commerce retenu par le présent projet de loi, l'Assemblée nationale a , à l'initiative de sa commission des lois, supprimé le présent article redondant avec le tableau II décrivant la structure interne du livre VI annexé au présent projet de loi.

Notons que ce nouveau tableau prévoirait la modification de l'intitulé initialement proposé par le présent projet de loi. La section 2 serait désormais intitulée : « Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan », ce qui serait de nature à mieux refléter le contenu de cette nouvelle division.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 74.

Article 75
(art. L. 626-6 du code de commerce)
Décision du tribunal arrêtant le plan de sauvegarde

Cet article tend à réécrire l'article L. 626-6 du code de commerce, qui reprendrait, avec certaines modifications, les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-62 du même code, afin de préciser les conditions dans lesquelles le tribunal peut arrêter le plan de sauvegarde de l'entreprise .

? Le premier alinéa de l'article L. 626-6 du code de commerce définirait les conditions de procédure dans lesquelles le tribunal arrêterait le plan de sauvegarde. Ainsi, le tribunal ne pourrait statuer :

- qu'au vu du rapport de l'administrateur sur le bilan économique, social et environnemental de l'entreprise, assorti du projet de plan ;

- qu'après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Contrairement aux dispositions actuelles, tous les contrôleurs devraient donc être entendus ou appelés alors qu'il suffit actuellement que seul l'un d'entre eux soit effectivement entendu ou appelé par le tribunal ;

- qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public , innovation qui consacre la plus grande implication du parquet dans le traitement des difficultés des entreprises.

Une disposition particulière s'appliquerait dans l'hypothèse où la procédure de sauvegarde serait ouverte à l'égard d'une entreprise de dimension importante. La présence du ministère public lors des débats aurait en effet un caractère obligatoire , lorsque le débiteur faisant l'objet de la procédure emploie un nombre de salariés ou justifie d'un chiffre d'affaires hors taxe supérieurs à des seuils qui seraient fixés par décret en Conseil d'Etat.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ces seuils devraient être ceux actuellement visés pour l'application du régime général, à savoir : un chiffre d'affaires d'au moins 3,1 millions d'euros ou un effectif de plus de cinquante salariés.

? Avant sa suppression, le second alinéa du texte proposé pour rédiger l'article L. 626-6 tendait à définir l'objet du plan de sauvegarde, qui serait de réaliser le but assigné par l'article L. 620-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 12 du présent projet de loi, à savoir la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. A cet effet, le plan devait organiser :

- soit la continuation de l'entreprise, sans modifier sa structure telle qu'elle apparaissait au jour du jugement d'ouverture ;

- soit la continuation de l'entreprise, assortie d'une cession partielle d'activité . La cession de certaines branches d'activité du débiteur peut en effet contribuer à son rétablissement financier et économique, en lui permettant de se séparer d'activités qui pourraient avoir un caractère déficitaire mais intéresseraient néanmoins d'autres acteurs économiques, ou qui dégageraient des bénéfices mais dont la vente à un prix intéressant pourrait apporter à l'entreprise les capitaux dont elle a besoin pour poursuivre son exploitation.

En tout état de cause, la rédaction proposée n'ouvrirait pas , à l'inverse du régime actuel du redressement judiciaire, la possibilité de prévoir la cession globale de l'entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde. Cette impossibilité s'explique par le fait que l'esprit de la procédure de sauvegarde implique le maintien, tout au long de la procédure, des dirigeants du débiteur aux commandes de l'entreprise. Or, tel ne serait évidemment plus le cas si le plan de sauvegarde pouvait prévoir la cession totale de cette dernière.

Ce second alinéa a été supprimé par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, dans la mesure où il se limitait à reproduire, sans réelle valeur ajoutée, des dispositions figurant déjà à l'article L. 626-1 dans sa rédaction issue de l'article 68 du présent projet de loi.

L'article L. 626-6 dans sa rédaction proposée par le présent article serait applicable à la procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-15, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 75 sans modification.

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